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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Flora LABROUSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Selarl LAGOA -Avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01519 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE6
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la Selarl LAGOA -Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS,vesitiaire E1106 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-008691 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01519 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE6
Vu l’assignation en référé du 24 janvier 2025, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [E] [V], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 27 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], conclu le 25 octobre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer la provision actualisée à l’audience, de 6968,43 €, au titre des sommes dues le 26 mai 2025 (avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [V] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail signé le 25 octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [V] le 6 novembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 5491,79 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 7 novembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 26 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 6968,43 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [V], avec intérêts au taux légal sur 5491,79 €, à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer.
La situation de Mme [V] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 25 octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 7 janvier 2024 ;
Condamnons Mme [V] à payer la provision de 6968,43 € à la RIVP, à la date du 26 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5491,79 €, à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer ;
Autorisons Mme [V] à s’acquitter de cette dette, en sus des loyers et charges courants, par 35 versements mensuels consécutifs de 10 €, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 3], à [Localité 8], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, Mme [V] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024.
Le greffier, Le président
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