Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH5S
AFFAIRE : [Y]-[G] C/ [F], [Y] [G], S.E.L.A.R.L. [14]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [17]
Me Alexia JACQUOT
Copie à :
S.E.L.A.R.L. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]-[G] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19] (ISERE), demeurant [Adresse 5] agissant tant en son nom qu’en ses qualités d’associée de la SCI [15] et d’héritière de M. [S] [T] [Y]-[G] décédé le [Date décès 4] 2022
représentée par Maître Eric POUDEROUX de la SCP CABINET POUDEROUX, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [U] [C] [F] épouse [Y]-[G] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 20] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20] (ISERE), demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [14] dont le siège social est [Adresse 13] en son établissement secondaire de [Localité 19] situé [Adresse 12] en la personne de Maître Eric ETIENNE MARTIN
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y]-[G] et Madame [W] [F] se sont mariés et de cette union sont nées deux enfants [Z] et [V].
En 2020, Monsieur [S] [Y]-[G] s’est inquiété, ainsi que Madame [Z] [Y]-[G] épouse [A], d’opérations financières que Madame [W] [F] a effectué à son profit et à celui de Monsieur [V] [Y]-[G] au détriment de leur mari et père, mais également de la SCI [15], propriétaire de trois biens immobiliers, dont Madame [F] a assuré la gérance.
En juin 2021, Monsieur [S] [Y]-[G] a fait assigner Madame [W] [F] épouse [Y]-[G] en divorce.
Par jugement du 05 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire, après avoir constaté divers dysfonctionnements dans la gestion de la société, a révoqué Madame [W] [F] épouse [Y]-[G] de ses fonctions de gérante de la SCI [15] et a désigné la SELARL [14] -Maître [K] [X], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [15].
***
Par exploits d’huissiers délivrés le 23 juillet 2021, Monsieur [S] [Y]-[G] et Madame [Z] [Y]-[G] épouse [A] ont fait assigner Madame [W] [F] épouse [Y]-[G], Monsieur [V] [Y]-[G] et la SELARL [14] -Maître [K] [X], ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI [15] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 09 Mars 2022(n° RG 21/1699) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Madame [H] [E].
Monsieur [S] [Y]-[G] est décédé le [Date décès 4] 2022.
La première réunion d’expertise a toutefois été maintenue le 08 juillet 2022 mais les opérations d’expertises ont être suspendues dans l’attente de la régularisation de la procédure en raison du décès de Monsieur [S] [Y]-[G].
***
Par exploits d’huissiers délivrés les 17 et 20 janvier 2023, Madame [Z] [Y]-[G] a fait assigner Madame [W] [F] épouse [Y]-[G], Monsieur [V] [Y]-[G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par décision du 09 Mars 2022, au contradictoire de Monsieur [S] [Y]-[G], de Madame [Z] [Y]-[G] épouse [A] de la SELARL [14]-Maître [K] [X] , ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI [15], de Madame [W] [F] épouse [Y]-[G] et de Monsieur [V] [Y]-[G], soient étendues à leur contradictoire en qualité d’héritiers de Monsieur [S] [Y]-[G].
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (n° RG 23/00175) le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [E] à Madame [W] [F] et Monsieur [V] [Y]-[G] en leur qualité d’héritiers du défunt.
***
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 février 2025, Madame [Z] [Y]-[G] a fait assigner Madame [W] [F] et Monsieur [V] [Y]-[G] et la SELARL [14] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’extension de la procédure.
A l’audience du 21 août 2025, Madame [Z] [Y]-[G], se référant à ses dernières écritures demande de:
— Dire communes et opposables à Madame [W] [F] veuve [Y]-[G] en sa qualité d’ancienne gérante SCI [15] immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] les opérations d’expertise en cours confiées à Madame [H] [E].
— Etendre la mission de l’expert [H] [E] au contradictoire de toutes les parties appelées dans le cadre de la présente instance à l’examen des points suivants :
« celui de l’évaluation du profit subsistant pour toutes les opérations financières et patrimoniales réalisées par Madame [W] [F] à l’aide du patrimoine personnel et des revenus du travail de son mari feu Monsieur [S] [Y]-[G],
« celui des flux financiers et transmissions de biens immobiliers qui ont profité depuis les patrimoines de ses deux parents, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [Y]-[G], et depuis le patrimoine de la SCI [15] à Monsieur [V] [Y]-[G] et au recueil de l’avis de l’expert judiciaire ou de son sapiteur sur la question de savoir s’il s’agit de donations déguisées et de donations pures et simples,
« celui de la vérification d’écritures concernant les documents suivants :
— La procuration du 10 Mars 2006 dans laquelle donnait est censée figurer la signature de Madame [A] qui la dénie laquelle donnait pouvoir à son père Monsieur [S] [Y]-[G], de signer un compromis de vente des parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 7] dont la société Entreprise [G] était propriétaire.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 Mars 2006 de la société Entreprise [G] aux termes duquel il était entériné l’attribution de la SCI [15] des parcelles AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 9], lequel est censé porter la signature de Madame [A] qui la dénie.
— La signature portée sur le virement de 190.000 euros effectué depuis le compte assurance vie [16] de Monsieur [S] [Y]-[G] vers le compte joint du couple le 20 juillet 2012 et d’une façon générale les signatures portées sur les documents du compte assurance vie [16] de Monsieur [S] [Y] [G] signatures que Madame [Z] [A] déclare ne pas reconnaitre comme étant celle attribuée à son auteur
« L’expert judiciaire ou son sapiteur se voyant confier la mission complémentaire de donner son avis sur le point de savoir si les signatures portées sur les documents décrits dans les trois paragraphes précédents l’ont été de la main de Madame [W] [F], et la mission complémentaire d’inclure dans la description des flux financiers anormaux ceux dont sont issus les actes ci-dessus comme n’étant pas attribuables à Madame [Z] [A] et à feu Monsieur [S] [Y]-[G].
— condamner in solidum Madame [W] [F] et Monsieur [V] [Y]-[G] à payer à Madame [Z] [A] la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Madame [W] [F] et Monsieur [V] [Y]-[G] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, Madame [W] [F] et Monsieur [V] [Y]-[G] émettent leurs plus vives protestations et réserves d’usage et sollicitent dans leurs dernières écritures de :
— Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par Madame [Z] [A],
— Débouter de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [Z] [A] à verser à Monsieur [V] [Y]-[G] et Madame [W] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI,
1- Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à Madame [W] [F] en sa qualité d’ancienne gérante de la SCI [15]
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 145 pose donc deux conditions à sa mise en œuvre à savoir l’existence d’un motif légitime et l’absence de procès actuel.
a) Le motif légitime
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments apportés aux débats, que la responsabilité de Madame [W] [F] pourrait être engagée en sa qualité de gérante de la SCI [15]. Le souhait de voir étendre la mission d’expertise paraît donc légitime au sens de l’article susvisé.
Madame [Z] [A] indique que l’extension de la mission d’expertise à Madame [W] [F] en qualité de gérante de la société se justifie en ce que celle-ci est susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des associés dès lors que non seulement la société [15] a été victime des agissements de Madame [F] mais également ses associés dont la valeur du patrimoine constitué de parts sociales a été amoindrie.
Cependant, l’action des associés en responsabilité contre le dirigeant fondée sur l’article 1843-5 et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l’amoindrissement du patrimoine constitué des parts sociales est irrecevable dès lors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société toute entière dont il est le corollaire.
Pour autant, il est constant que le demandeur au référé probatoire n’a pas à établir le bien-fondé de la prétention susceptible d’être soulevée au fond, la potentialité d’un différend suffisant à caractériser le motif légitime.
En l’état, il existe un intérêt légitime à organiser une expertise judiciaire.
b) L’absence de procès actuel
L’article 145 subordonne son application à l’absence d’instance entre les parties. Ainsi, une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée sur le fondement de ce texte dès lors qu’une instance a été introduite au fond.
En l’espèce, un procès opposant Madame [W] [F] et son époux a existé au fond devant le juge aux affaires familiales. Les parties n’ont pas indiqué le sort qui avait été réservé à cette instance, compte tenu du décès de M. [Y] [G].
Dans cette instance, Madame [F] était mise en cause en sa qualité de gérante de la société [15] et d’avoir détourné à son profit et au détriment de son époux des loyers entre l’année 2017 et l’année 2019.
Dans la mesure où cette instance, dont le sort est inconnu, ne porte que sur le règlement des créances entre Madame [W] [F] et son époux, elle n’est pas de nature à rendre irrecevable l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise conformément au dispositif.
Madame [Z] [A] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2) Sur la demande d’extension des opérations aux donations déguisées
L’ordonnance de référé rendu le 09 mars 2022 mentionne que l’expert a pour mission de :
— lister et chiffrer l’ensemble des flux financiers réalisés à l’aide de l’argent provenant du patrimoine de [S] [Y]-[G] entre les patrimoines de monsieur [V] [Y]-[G] …,
— Lister et reconstituer tous les flux financiers entre le compte ou les comptes de la SCI et ceux de [V] [Y]-[G],
— Proposer un compte entre la SCI [15] , Monsieur [V] [Y]-[G],
— Donner tous éléments utiles sur les éventuels manquements de Madame [W] [F].
Madame [Z] [A] sollicite l’extension de la mission " à celui des flux financiers et transmissions de biens immobiliers qui ont profité depuis les patrimoines de ses deux parents, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [Y]-[G], et depuis le patrimoine de la SCI [15] à Monsieur [V] [Y]-[G] et au recueil de l’avis de l’expert judiciaire ou de son sapiteur sur la question de savoir s’il s’agit de donations déguisées et de donations pures et simples ".
Il est constant que certaines opérations d’expertise initialement ordonnées portent déjà sur les demandes actuelles de Madame [Z] [A].
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une extension sur ces points.
3) Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux flux financiers et transmissions de biens immobiliers qui ont profité depuis le patrimoine de Madame [W] [F] à Monsieur [V] [Y]-[G].
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [Z] ne justifie pas d’un motif légitime dès lors qu’elle ne justifie pas de la potentialité d’un différend.
Par conséquent, sa demande d’extension des opérations d’expertise aux flux financiers et transmissions de biens immobiliers qui ont profité depuis le patrimoine de Madame [W] [F] à Monsieur [V] [Y]-[G] sera rejetée.
4) Sur la demande de qualification des donations
Il ressort de l’article 238 du Code de procédure civile que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
En l’espèce, Madame [Z] [A] sollicite l’avis de l’expert sur la question de savoir s’il existe des donations déguisées entre Madame [F] [W] et Monsieur [V] [Y]-[G].
Or, la qualification des donations reste une démarche exclusivement juridique.
Ainsi, il convient d’observer que lors des observations formulées à l’issue de l’étape 1, l’expert a clairement mentionné par exemple : « qu’il appartiendra au juge de se prononcer sur la qualification de ces biens et par conséquent des fonds perçus ». L’expert démontre ainsi qu’il ne lui appartient pas de procéder à des qualifications.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5) Sur la demande d’extension au profit subsistant
Le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier. En d’autres termes, c’est l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
En l’espèce, dans son pré-rapport, l’expert désigné a retracé le patrimoine de chacun des époux. Concernant les biens de Madame [W] [F], l’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition pendant le mariage des différents biens immobiliers, ni à déterminer la destination du prix de vente des biens immobiliers réalisés pendant le mariage. Elle a rappelé : « qu’il appartiendra au juge de déterminer s’il existe une créance entre époux ».
Ainsi, dès lors que le pré-rapport d’expertise n’est pas en mesure de déterminer si les opérations réalisées l’ont été avec le patrimoine personnel de l’époux, il ne semble pas donc pas possible en l’état de procéder au calcul du profit subsistant.
La demande est en conséquence rejetée.
6) Sur la demande d’extension à la réalisation d’une expertise graphologique
a) Expertise graphologique concernant [S] [Y]-[G]
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Par ailleurs, il ressort de l’article 285 du code de procédure civile que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Elle relève du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En l’espèce, une procédure est pendante au fond devant le juge aux affaires familiales dans laquelle Madame [Z] [A] reprenant l’instance de Monsieur [S] [Y]-[G] invoque un préjudice en lien avec le détournement par Madame [F] de la somme de 305.000 euros afférente à un contrat d’assurance vie dont elle a obtenu le versement en imitant la signature de son mari.
Le juge des référés ne saurait ordonner une expertise, dès lors que l’affaire est pendante au fond. En outre, le juge de la mise en état saisi au principal pourra ordonner une telle mesure d’instruction dès lors qu’il l’estimera nécessaire.
b) Expertise graphologique concernant [Z] [A]
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, il ressort de l’article 285 du Code de procédure civile que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
L’article 291 du Code de procédure civile dispose que « en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté ».
En l’espèce, Madame [Z] [A] justifie d’un motif légitime à voir réaliser une expertise graphologique dès lors qu’elle nie être l’auteur de la procuration du 10 mars 2006 et du PV du 15 Mars 2006.
Pour autant, l’expertise en cours est complexe, coûteuse et longue. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’étendre les opérations d’expertise dès lors que le juge du fond saisi pourra en cas de nécessité procéder à une vérification.
7) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Madame [Z] [A] conservera la charge des dépens.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable, au regard de la nature familiale du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposée. Il sera donc dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [E] par ordonnance du 09 Mars 2022 (RG 21/1699) à Madame [W] [F] en sa qualité de gérante de la SCI [15],
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de Madame [W] [F], en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à cinq cent euros (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [Z] [Y]-[G] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise aux flux financiers et transmissions de biens immobiliers qui ont profité depuis le patrimoine de Madame [W] [F] à Monsieur [V] [Y]-[G] ;
Rejetons la demande de qualification des donations par Madame [H] [E] ;
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise au calcul du profit subsistant ;
Rejetons la demande d’extension des opérations à la réalisation d’une expertise graphologique ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [Y]-[G],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Vienne ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Doyen ·
- Marc ·
- Acte ·
- Saisine
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ut singuli ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Action
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Assainissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Locataire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Enregistrement ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Représentation ·
- Civil ·
- Restitution ·
- Renvoi ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Crédit industriel ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Instrumentaire
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.