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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. BSD 26
C/ S.C.I. YESSOD 770
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5C
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BSD 26
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie BONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. YESSOD 770
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sibylle CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juillet 2019, la SCI SCI YESSOD 770 a consenti à la SARL BSD 26 un bail commercial de location d’un bâtiment, d’une petite dépendance et d’un terrain attenant cadastrés [Cadastre 6] sis [Adresse 2].
Le 5 décembre 2024, la SCI SCI YESSOD 770 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SARL BSD 26, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 46.194,99 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 5.592 €, a été dénoncée à la SARL BSD 26 le 6 décembre 2024.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SARL BSD 26 a donné assignation à la SCI SCI YESSOD 770 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/401.
Parallèlement, par acte en date du 10 janvier 2025, la SARL BSD 26 a donné assignation à la SCI SCI YESSOD 770 d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. La chambre 10 du tribunal judiciaire de LYON s’étant dessaisie au profit du juge de l’exécution conformément à l’article 82 du code de procédure civile, cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/1105 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire, après avoir été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée et évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 18 février 2025, cette assignation ayant donné lieu à l’enrôlement sous deux numéros d’instance (n° RG 25/401 et 25/1105), les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous l’instance n° RG 25/401.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 a été dénoncée le 6 décembre 2024 à la SARL BSD 26, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 10 janvier 2025, devait à peine d’irrecevabilité être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, et ce dans le délai d’un mois précité, qui arrivait à échéance le 6 janvier 2025. A l’audience du 10 janvier 2025, le juge de n’exécution, dans le cadre de sa mise en état, avait dès lors mis dans les débats la nécessité de produire la dénonce de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire. Or force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, que cette dénonce n’est pas produite.
En conséquence, faute de justifier de la dénonce régulière de sa contestation, la SARL BSD 26 sera déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL BSD 26, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL BSD 26 sera condamnée à payer à la SCI SCI YESSOD la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL BSD 26 irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 pratiquée entre les mains de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 46.194,99 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL BSD 26 de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BSD 26 à payer à la SCI SCI YESSOD 770 la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BSD 26 aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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