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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7CW
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [L]
née le 22 Août 2001 à BETHUNE, demeurant 4 Allée des Tourterelles – 62500 SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARS EVOLUTION, dont le siège social est sis 8 rue Pierre Emmanuel – 95330 DOMONT
Non représentée
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 27 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidoire et Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°F202410414 en date du 24 octobre 2024, Madame [M] [L] a acquis auprès de la SARL CARS EVOLUTION un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207, immatriculé GK-681-XA, moyennant le prix de 4.500 euros.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [M] [L] a fait réaliser en date du 03 février 2025 une expertise amiable non contradictoire par le biais de sa protection juridique.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, elle a fait assigner la SARL CARS EVOLUTION devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule réalisée le 25 octobre 2024 ;
En conséquence,
remettre les parties en état ;
condamner la société CARS EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivante :
— 4.500 euros au titre de l’acquisition du véhicule,
— 81,74 euros au titre du contrôle technique,
— 69,95 euros au titre de la facture de rééquilibrage,
— 354,95 euros à la date du mois d’avril 2025, à parfaire à la date de la résolution de la vente au titre de la facture de quittance assurance,
— 103,40 euros an titre des dépenses de trajet,
— 55 euros au titre des indemnités kilométriques,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Soit un total de : 10.165,04 euros ;
condamner la société CARS EVOLUTION à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement, ordonner une expertise et donner mission à l’expert d’examiner les désordres, de les déterminer, d’en dire les responsabilités, d’évaluer les réparations nécessaires ou d’indiquer si le véhicule automobile est économiquement réparable et suivant mission habituelle de l’expert.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [L] expose que le véhicule acquis auprès de la SARL CARS EVOLUTION est affecté de défaut de conformité au sens des articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle soutient que le véhicule était affecté d’un vice au jour de la vente, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL CARS EVOLUTION est engagée en application de l’article 1643 du code civil.
La SARL CARS EVOLUTION, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’appréciation de la conformité de la chose suppose la comparaison des caractéristiques de la chose livrée à celles de la chose qui faisait l’objet du contrat.
Aux termes de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L217-6, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 1° du même code énonce que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En application de l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En l’espèce, le 24 octobre 2024, Madame [M] [L] a acquis auprès de la SARL CARS EVOLUTION un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207, immatriculé GK-681-XA.
Lors de l’acquisition du véhicule litigieux, la SARL CARS EVOLUTION a remis à Madame [M] [L] un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 23 octobre 2024 par la société AUTOSECURITE. Le résultat de ce contrôle était favorable et il n’était fait état que de trois défaillances mineures relatives aux phares, à l’état général du châssis et aux tuyaux d’échappement.
Le 02 novembre 2024, soit 10 jours environ après l’achat du véhicule, Madame [M] [L] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, réalisé par la société AUTOVISION. Ce contrôle a relevé 7 défaillances majeures et 5 défaillances mineures, ce qui a donné lieu à un résultat défavorable.
Les 7 défaillances majeures identifiées concernaient :
le liquide de frein : liquide de frein contaminé ou sédimenté ;
l’essuie-glace arrière : balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux ;
l’orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) ;
les pneumatiques : le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant (ARD) ;
les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu (AVG) ;
les tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ;
perte de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV).
Lors de l’expertise amiable non contradictoire établie le 03 février 2025, le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, mandaté par la protection juridique de Madame [M] [L], a effectué les constatations suivantes :
le réservoir de liquide de frein présente un dépôt en partie supérieure ;
le balai d’essuie-glace arrière est hors d’usage ;
la lecture du journal des défauts révèle que des défauts de pression de roue AR étaient enregistrés avant le kilométrage de vente, tout comme le défaut de pression d’huile et de ratés de combustion multiples ;
la lecture des défauts actuels montre un défaut d’avertisseur sonore et de capteur de pression de roue ;
les triangles AVD et AVG sont fortement détériorés ;
la ligne d’échappement montre des traces de soudure grossière à l’aspect très ancien ;
des traces de fuite d’huile depuis le haut moteur sont visibles ;
de nombreuses gouttes d"huile moteur en formation sont visibles, sans qu’il soit possible de déterminer l’origine de cette fuite.
Il résulte de ces éléments que les défaillances majeures décrites lors du second contrôle technique, réalisé dans les jours suivant l’acquisition du véhicule, ont été confirmées par le rapport d’expertise amiable.
Se référant à la lecture électronique du journal des défauts, l’expert amiable a souligné l’antérioritéà la vente pour le problème de pression de roue et estimé très probable que le véhicule ait été équipé avant la vente d’un boîtier de gestion éthanol au regard des stigmates d’emplacement, de liaison d’alimentation électrique ou de dysfonctionnement moteur.
La concordance entre le second contrôle technique et le rapport d’expertise amiable permet d’établir que la SARL CARS EVOLUTION a vendu à Madame [M] [L] un véhicule non conforme aux indications figurant dans le premier contrôle technique réalisé le 23 octobre 2024 par la société AUTOSECURITE.
La demanderesse a acquis le véhicule litigieux en considération d’un contrôle technique favorable ne mentionnant que de trois défaillances mineures, alors qu’en réalité, ledit véhicule était affecté de désordres majeurs représentant un risque réel pour la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route.
La non-conformité du véhicule aux indications du contrôle technique effectué lors de la vente constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance puisque les caractéristiques réelles du bien vendu ne correspondent pas à celles convenues entre les parties.
La résolution du contrat de vente sera par conséquent prononcée, étant précisé que la bonne ou mauvaise foi du vendeur n’a aucune incidence sur les conséquences du défaut de conformité du véhicule.
Il appartiendra à la SARL CARS EVOLUTION de restituer à Madame [M] [L] le prix de vente de 4.500 euros et à la SARL CARS EVOLUTION de faire son affaire de la récupération du véhicule à ses propres frais.
2)Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur la demande de remboursement des frais induits par l’expertise amiable
La réalisation de l’expertise amiable le 03 février 2025 dans les locaux du garage [K] a été facturée à hauteur de 81,74 euros TTC à Madame [M] [L].
Cette facture étant en lien avec le présent litige, la demande de remboursement apparaît bien fondée en ce que ces frais une partie du préjudice financier de la requérante.
La SARL CARS EVOLUTION sera par conséquent condamnée à payer à Madame [M] [L] la somme de 81,74 euros au titre des frais induits par l’expertise amiable.
Sur la demande de remboursement de la facture de rééquilibrage
Madame [M] [L] justifie avoir réglé au garage NORAUTO une facture d’un montant de 69,95 euros en date du 26 octobre 2024 pour le réglage du parallélisme avant et le contrôle de la géométrie du véhicule.
Du fait de la résolution de la vente, ces frais ont été exposés en pure perte, de sorte que Madame [M] [L] est bien fondée à en réclamer le remboursement.
La SARL CARS EVOLUTION sera donc condamnée à lui régler la somme de 69,95 euros.
Sur la demande de remboursement des dépenses de trajet
Madame [M] [L] démontre avoir engagé des frais de trajet à hauteur de 103,40 euros à l’occasion de la régularisation de la vente et la récupération du véhicule.
Compte tenu de la résolution de la vente, ces dépenses ont été exposées en pure perte, de sorte que Madame [M] [L] est bien fondée à en réclamer le remboursement.
La SARL CARS EVOLUTION sera donc condamnée à lui régler la somme de 103,40 euros.
Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques
Madame [M] [L] ne peut se prévaloir d’un préjudice au titre des indemnités kilométriques puisque celles-ci ne sont destinées qu’à indemniser celui qui utilise son véhicule personnel pour une activité professionnelle.
La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes en paiement au titre du préjudice de jouissance et des cotisations d’assurance
Madame [M] [L] réclame une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et des cotisation d’assurance réglées depuis le 25 octobre 2024.
Néanmoins, il apparaît que le véhicule a circulé depuis son achat en octobre 2024 puisqu’il a parcouru près de 1500 km entre le premier contrôle technique en date du 23 octobre 2024 (121757 km au compteur), le second contrôle technique en date du 02 novembre 2024 (122433 km au compteur) et l’expertise amiable réalisée le 03 février 2025 (123328 km au compteur).
Faute de démontrer le caractère inutilisable du véhicule, Madame [M] [L] ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice de jouissance, ni réclamer le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
3) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CARS EVOLUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL CARS EVOLUTION, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [M] [L] la somme de 1.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207, immatriculé GK-681-XA , intervenue le 24 octobre 2024 entre Madame [M] [L] et la SARL CARS EVOLUTION ;
Condamne la SARL CARS EVOLUTION à payer à Madame [M] [L] la somme de 4.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne à Madame [M] [L] de restituer le véhicule à la SARL CARS EVOLUTION, à charge pour cette dernière de faire son affaire de la récupération dudit véhicule à ses propres frais ;
Condamne la SARL CARS EVOLUTION à payer à Madame [M] [L] les sommes suivantes :
81,74 euros au titre des frais induits par l’expertise amiable,
69,95 euros au titre de la facture de rééquilibrage,
103,40 euros au titre des dépenses de trajet ;
Déboute Madame [M] [L] de ses demandes indemnitaires au titre des cotisations d’assurance, des indemnités kilométriques et du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL CARS EVOLUTION à payer à Madame [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CARS EVOLUTION aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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