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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 22/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 22/04651 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWG3
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [N] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties le 18 février 2023 pour l’épouse et le 15 mai 2023 pour l’époux,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [U] [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (68)
et de Madame [N] [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (30)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DÉCLARE sans objet la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents formulée par Mme. [O] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Mme. [O] de sa demande de droit de visite en espace rencontre pour le père ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V], [W] et [B] [F] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur.e. ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année le 1er janvier et a varié pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande de le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais extrascolaires seront pris en charge par le père, sur présentation du justificatif de la dépense engagée et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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