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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 févr. 2026, n° 25/20527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREATIS, S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
N° Minute : 26/00061
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20527 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BN
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Immatriculée au RCS de METZ n°356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. CREATIS
Immatriculée au RCS de LILLE n°419 446 034., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2026, assistée de V. AUGIS, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] a souscrit, selon offre de crédit du 11 septembre 2020 et avenant n°1 du 23 janvier 2024, un crédit immobilier n°06002000 d’un montant de 155.803,28 euros, payables en 300 échéances, auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
M. [S] [D] a également souscrit, selon contrat de regroupement de crédits du 12 mai 2022, un crédit n°28548001373802 d’un montant de 23.600 euros, payables en 144 échéances, auprès de la S.A. CREATIS.
C’est dans ce contexte que M. [S] [D] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la S.A. CREATIS ;par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.M. [S] [D] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner la suspension pendant une durée de 12 mois du remboursement des échéances de crédits suivants :Emprunt bancaire de la BANQUE POPULAIRE du 11 septembre 2022, crédit n°600-2000, pour un montant de 155.803,28 euros, payables en 300 échéances de 659,96 euros ;Emprunt bancaire de la BANQUE CREATIS du 23 mai 2022, crédit n°28548001373802, pour un montant de 23.600 euros, payables en 144 échéances de 221,87 euros ;Dire que durant le délai de suspension, les sommes ne produiront pas intérêt ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.Il invoque les dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 834 du code de procédure civile et expose que sa situation est particulièrement préoccupante et nécessite que les échéances des deux prêts litigieux soient pour le moment suspendues, et ce pour une durée de 12 mois.
Il expose qu’il perçoit un salaire moyen de 2.347,20 euros, qu’il supporte des charges mensuelles à hauteur de la somme totale de 2.049 euros et que, en raison du litige qui l’oppose à son locataire, il doit également faire face à des honoraires d’avocat et ne peut plus payer ses impôts sur le revenu.
Il explique qu’il a d’ores et déjà manqué le paiement de plusieurs échéances des crédits depuis le mois de septembre 2025 et précise que sa demande est temporaire dès lors qu’il a délivré congé à son locataire non-diligent, dont le bail prend fin le 14 avril 2026. Il indique qu’il sera, à ce moment-là, en mesure de réaliser des travaux sur son immeuble qui auront pour vocation d’améliorer les performances énergétiques du bien et, par suite, qui permettront d’augmenter le montant du loyer.
Il ajoute qu’il existe une urgence à ce que la suspension intervienne immédiatement afin que la situation ne s’aggrave pas davantage et qu’il ne se retrouve pas en situation de surendettement ou ne voit pas la déchéance du terme de ses emprunts prononcée par les établissements de crédit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, M. [S] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La S.A. CREATIS et la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Conformément à l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».
L’article L. 314-26 du même code précise que « les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public », c’est-à-dire notamment les dispositions de l’article L. 314-20 précité.
En l’espèce, M. [S] [D] sollicite la suspension du remboursement des échéances de deux emprunts souscrits respectivement auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et auprès de la S.A. CREATIS, pendant une durée de 12 mois.
Toutefois, en application des dispositions précitées, il est d’ordre public que le juge des contentieux de la protection demeure seul compétent pour faire droit à une telle demande.
Dès lors que cette règle de compétence d’attribution est d’ordre public et que les défendeurs ne comparaissent pas, l’incompétence peut être prononcée d’office par la présente juridiction.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS est donc incompétent pour statuer sur la demande de M. [S] [D] et l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS stauant en référé sera déclarée.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Président
D. MERCIER
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