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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. LES BELLES ANNEES, La S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01484
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3E
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00257
S.A.S. LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
C/
[E] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Marion LACOME d’ESTALENX
Copie conforme
M. [E] [G]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSES
La S.A.S. LES BELLES ANNEES
immatriculée au RCS de [Localité 3] (69) sous le numéro 529 300 055,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. SEYNA
immatriculée au RCS de [Localité 5] (92) sous le numéro 843 974 635,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marie CARRÉ , avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Marion LACOME d’ESTALENX (AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUI), avocat au barreau de PARIS (75),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société par Actions Simplifiées (SAS) Les Belles Années a, par contrat conclu sous seing privé le 2 décembre 2022 à effet du 6 décembre 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [E] [H] [G], un appartement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 466,27 €, toutes charges comprises.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 932,54 €.
La Société Anonyme (SA) SEYNA, par acte de cautionnement du 6 décembre 2022, s’est portée caution, par l’intermédiaire de la Société par Actions Simplifiée (SAS) GARANTME, de Monsieur [E] [H] [G].
Des incidents de paiement ont été relevés par la SAS Les Belles Années.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la SAS Les Belles Années a fait délivrer à Monsieur [E] [H] [G] un commandement de payer la somme de 825,38 € au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire du bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mai 2025.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois visé par le commandement.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 19 août 2025, la SAS Les Belles Années et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [E] [H] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
à titre principal :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [E] [H] [G] à compter du 5 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [E] [H] [G] ;
en tout état de cause :
▸ condamner Monsieur [E] [H] [G] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la SAS Les Belles Années les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
▸ ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [E] [H] [G] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
▸ condamner Monsieur [E] [H] [G] à payer la somme de 1 698,78 €, au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
• la somme de 1 199,35 € à la SAS Les Belles Années,
• la somme de 499,43 € à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS Les Belles Années à hauteur de ce montant ;
▸condamner Monsieur [E] [H] [G] à payer à la SAS Les Belles Années une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clefs ;
▸ condamner Monsieur [E] [H] [G] à payer à la SA SEYNA, la somme de 1 000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le domicile de Monsieur [E] [H] [G] étant confirmé par l’agent d’accueil de Cap Avenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SAS Les Belles Années et la SA SEYNA, par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Elles indiquent que la dette actualisée au 1er novembre 2025 est de 4 567,08 €, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
Monsieur [E] [G], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [E] [G] ne s’est présenté à aucun des rendez-vous qui lui ont été proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAS Les Belles Années justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 14 mai 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS Les Belles Années et de la SA SEYNA en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS Les Belles Années a produit le contrat de bail, une quittance subrogative de GARANTME et un décompte de la créance démontrant que Monsieur [E] [H] [G] restait devoir, à la date de l’assignation, le 13 août 2025, la somme de 869,81 € et le 1er novembre 2025 celle de 4 567,08 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [E] [H] [G], absent à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, sera condamné à payer la somme totale de 4 567,08 € au titre de l’arriéré locatif à la SAS Les Belles Années, à charge pour celle-ci de reverser la somme qu’elle dit être due à la SA SEYNA, la quittance subrogative produite ne visant pas cette dernière et visant la SAS GARANTME, qui n’est pas partie à l’affaire.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 2 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 mai 2025 pour la somme en principal de 825,38 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque deux mois plus tard l’arriéré locatif était de 1 698,78 de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juillet 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Monsieur [E] [H] [G], d’une part, est absent à l’audience, d’autre part, n’a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [H] [G].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] [G] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2025.
Il résulte des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.»
Ce délai « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la SAS Les Belles Années, qui a sollicité la libération du logement à la date du jugement de résiliation du bail, a indiqué, lors de l’audience, s’en rapporter quant au délai d’expulsion.
Or, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [H] [G] est entré dans le logement après signature d’un contrat de bail et n’a donc pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De surcroît aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [E] [H] [G].
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [E] [H] [G] sera exécutée conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [E] [H] [G] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur et à sa caution, qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer
mensuel qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 6 juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté au 1er novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
Monsieur [E] [H] [G] sera par conséquent condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit la somme actuelle de 499,43 €, charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS Les Belles Années sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 4 567,08 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA SEYNA, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [H] [G] à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2022 entre la SAS Les Belles Années, d’une part, et Monsieur [E] [H] [G], d’autre part, concernant le logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 9], sont réunies à la date du 6 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 6 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [H] [G] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Les Belles Années pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [G] à payer à la SAS Les Belles Années la somme totale de Quatre Mille Cinq Cent Soixante-Sept Euros Huit (4.567,08 €), au titre des loyers et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 1er novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à charge pour elle de reverser à la SA SEYNA la somme qu’elle considère lui être due ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [G] à payer à la SAS Les Belles Années une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 6 juillet 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 1er novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [G] aux entiers dépens de la présente instance, notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [G] à payer à la SA SEYNA la somme de Mille Euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Les Belles Années du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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