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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOMK
Minute N°
Jugement rendu sur procédure accélérée
AU FOND
du 12 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1] en la personne de son Syndic la société COTE OUEST IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. BETA 1 Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 913 699 138
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 5], 14.000 [Adresse 6] à la SCI BETA 1 le 20 octobre 2025 ;
A l’audience du 11 décembre 2025, le SDC [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner la SCI BETA 1 à lui payer la somme de 30.216,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement;Condamner la SCI BETA 1 à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner la SCI BETA 1 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SCI BETA 1 est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SCI BETA 1 est propriétaire du lot N°0045 de la copropriété dénommée [Adresse 4].
En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’elle n’a pas réglé ses charges de copropriété et est redevable d’une somme de 30.216,42 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er mars 2023 au 8 août 2025.
Le SDC [Adresse 4] sollicite le paiement de la somme de 30.216,42 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés et à échoir et 3.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC [Adresse 4] n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de la SCI BETA [Adresse 7] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
La SCI BETA 1 non comparant à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.
Elle sera en conséquence condamnée à payer au SDC [Adresse 8] la somme provisionnelle de 30.216,42 euros arrêtée au 8 août 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
La SCI BETA 1, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI BETA 1 à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI BETA 1 à payer au SDC [Adresse 4] la somme provisionnelle de 30.216,42 euros arrêtée au 8 août 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement;
DEBOUTONS le SDC [Adresse 4] de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI BETA 1 aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI BETA 1 à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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