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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 20 août 2025, n° 21/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BATIMENT ) immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro 432.147.049, la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BATIMENT ) c/ CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS identifiée au répertoire SIREN |
Texte intégral
N° RG 21/07958 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY2L
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/07958 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY2L
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) venant aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103, Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432.147.049. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103, Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 778.847.319. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 28 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, les époux [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société INNOV’HABITAT sur une parcelle sise à [Localité 5].
Une garantie d’achèvement et de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bâtiment), aux droits de laquelle vient désormais la SMABTP.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la CAMBTP.
En cours de chantier, les époux [F] ont notamment observé des problèmes d’humidité et d’infiltrations. Ils ont sollicité la garantie de la société CGI Bâtiment.
Les époux [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de la CGI Bâtiment et de la société INNOV’HABITAT. Par ordonnance en date du 29 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Le 25 octobre 2019, soit entre l’assignation des époux [F] et la décision du juge des référés, la société INNOV’HABITAT a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz. Elle a ensuite a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2019.
Les époux [F] ont procédé à une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations en sous-sol entre les mains de la CAMBTP le 22 février 2021. La CAMBTP a dénié sa garantie.
Par ordonnance en date du 18 août 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la CAMBTP.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, la CGI Bâtiment a fait attraire la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) aux fins de la voir condamner à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a été et qu’elle sera amenée à engager au bénéfice des époux [F] au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres d’infiltrations ayant fait l’objet de leur déclaration de sinistre du 22 février 2021, pour un montant à parfaire de 200 000 euros, et de la voir condamner à l’indemniser de l’ensemble des conséquences et des préjudices qui lui ont été causés en raison du refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage pour une somme à parfaire de 100 000 euros.
Un accord est intervenu entre la CGI Bâtiment et les époux [F] en cours d’expertise. Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ainsi mis fin aux opérations de façon anticipée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 mars 2025, la CAMBTP demande au juge de la mise en état de :
— JUGER l’assignation, les prétentions, fins et moyens de la CGI BATIMENT irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— JUGER l’assignation, les prétentions, fins et moyens de la CGI BATIMENT irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— JUGER l’assignation, les prétentions, fins et moyens de la CGI BATIMENT irrecevables car prescrites ;
En conséquence :
— DEBOUTER CGI BATIMENT de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens dirigés à l’encontre de la CAMBTP ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait les prétentions, fins et moyens de la CGI BATIMENT recevables :
— ENJOINDRE à la CGI BATIMENT de verser aux débats les pièces suivantes :
la preuve du paiement effectif de la somme de 310.000 €,la copie intégrale avec ses annexes du protocole transactionnel qu’elle a conclu avec les époux [F] (exemplaire signé par toutes les parties),la ventilation du montant de 310.000 €,l’intégralité du dossier de permis de construire puisque la garantie Dommages-Ouvrage est « subordonnée au respect des dispositions du permis de construire, de ses modificatifs éventuels et de leurs annexes ».l’étude de sol, de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et le marché du lot « Gros-œuvre et VRD » pour déterminer qui s’est chargé des aménagements extérieurs et du drainage et comment ont été conçus les ouvrages de maçonnerie enterrés : cuvelage, traitement d’étanchéité, delta MS … la preuve de la démolition/reconstruction de la maison puisque la CGI BATIMENT explique avoir indemnisé les époux [F] du coût des travaux nécessaire à la démolition et à la reconstruction de la maison jusqu’au stade d’avancement atteint au jour de la défaillance du constructeur ;sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CGI BATIMENT à payer à la CAMbtp la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la CGI BATIMENT aux entiers frais et dépens.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la CGI Bâtiment, elle rappelle les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile et indique qu’à la date de l’assignation, la CGI Bâtiment n’avait pas intérêt à agir car elle n’était pas subrogée dans les droits et actions des époux [F]. Elle ajoute qu’elle ne démontre toujours pas le paiement effectué.
Sur la prescription, elle indique que les dispositions de l’article L.114-1 des assurances sont applicables à l’action du garant de livraison qui a indemnisé les assurés de l’assureur dommages-ouvrage et exerce contre lui un recours subrogatoire.
Elle expose que les désordres étant connus dès le 10 janvier 2019, date du procès-verbal de constat d’huissier, c’est cette date qui constitue le point de départ du délai biennal, et non la date de liquidation judiciaire de la société INNOV’HABITAT. Observant que la première déclaration de sinistre lui a été adressée le 22 février 2021, elle en déduit que la CGI Bâtiment est prescrite en son action subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 7 février 2025, la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la CAMBTP de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre du présent incident ;
— CONDAMNER la CAMBTP à verser la somme de 5.000 Euros à la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAMBTP aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Vincent Chamard-Sablier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de son intérêt et de sa qualité à agir, elle expose que le principe de la subrogation in futurum est admis par la jurisprudence et qu’ayant indemnisé en cours de procédure ses assurés à hauteur de 310 000 euros, elle est bien subrogée dans leurs droits.
Sur la prescription, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage avant la réception des travaux suppose la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur, cette résiliation constituant le point de départ du délai de prescription.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire ayant emporté résiliation du contrat de louage d’ouvrage, c’est la date de publication du jugement prononçant la liquidation, soit le 8 janvier 2020, qui constitue le point de départ du délai biennal. Elle en déduit que les époux [F] avaient jusqu’au 9 janvier 2022 pour effectuer la déclaration de sinistre, ce qu’ils ont fait le 22 février 2021, et qu’elle-même ayant assigné la CAMBTP le 3 décembre 2021, aucune prescription ne peut lui être opposée.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 mai 2025 et la décision sur incident a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SMABTP :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le garant de livraison, qui a pris en charge la réparation de désordres de nature décennale, peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître d’ouvrage pour obtenir réparation desdits désordres par l’assureur dommages-ouvrage.
L’action subrogatoire peut être exercée in futurum, à charge pour le garant de livraison de démontrer, au jour où le juge statue, que l’indemnisation est intervenue.
En l’espèce, la CGI Bâtiment a exercé une action subrogatoire in futurum à l’encontre de la CAMBTP afin de préserver son recours, soumis au délai de prescription biennal.
Elle produit un justificatif de versement de la somme de 310 000 euros aux époux [F], ainsi qu’une quittance subrogative et un acte subrogatoire signés par ces derniers le 12 novembre 2022 et le 6 octobre 2022, les actes mentionnant d’ailleurs spécifiquement la subrogation de la CGI Bâtiment dans leurs droits à l’égard de la CAMBTP.
Il en résulte que la SMABTP, venant désormais aux droits de la CGI Bâtiment, justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Ce moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception. En effet, c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.
La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale (Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.281).
En l’espèce, la société INNOV’HABITAT a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, la décision ayant fait l’objet d’une publication le 8 janvier 2020.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que les époux [F] aient résilié le contrat de la société INNOV’HABITAT antérieurement à cette date, de sorte que la résiliation est intervenue de plein droit le 11 décembre 2019.
Les époux [F] n’ayant pu avoir connaissance de la procédure collective qu’à compter de sa publication, soit le 8 janvier 2020, le délai biennal n’a commencé à courir qu’à cette date.
L’assignation délivrée le 3 décembre 2021 par la CGI Bâtiment, subrogée dans les droits des époux [F], est donc intervenue dans le délai biennal de prescription et son action sera déclarée recevable.
Sur les demandes de communication de pièces :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SMABTP de produire la preuve du paiement effectif de la somme de 310 000 euros dès lors qu’elle le fait déjà. Il en est de même de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle.
S’agissant de la demande de production de l’intégralité du permis de construire au motif de la subordination de la garantie dommages-ouvrage au respect des dispositions dudit permis, il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances et de l’annexe II à cet article, l’assureur dommages-ouvrage ne peut prévoir d’autre exclusions de garantie que celles prévues aux clauses types. Le respect des dispositions du permis de construire n’y figurant pas, la CAMBTP ne justifie pas de l’intérêt d’ordonner la production d’une telle pièce.
S’agissant de l’étude de sol et du marché du lot « Gros oeuvre et VRD », la CAMBTP ne justifie pas en quoi ces documents seraient davantage détenus par la SMABTP que par elle-même, étant rappelé que chacune des parties est assureur du chantier à un titre différent. Au demeurant, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’existence des désordres de nature décennale et de leur imputabilité aux travaux objets du litige pèse sur la SMABTP et qu’une insuffisance ou une absence de preuve à ce titre entraînera le rejet de son recours subrogatoire.
La CAMBTP ne justifie pas davantage de l’intérêt de produire une preuve de la démolition/reconstruction de la maison dès lors que le fait que des travaux de démolition/reconstruction aient été réalisés ne suffit pas à démontrer le bien fondé du recours subrogatoire de la SMABTP. En effet, il appartient en tout état de cause à la SMABTP, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que les travaux de réfection qu’elle a financés – quels qu’ils soient – ont pour objet de réparer un dommage compromettant la solidité de la maison ou la rendant impropre à sa destination.
Ainsi, il appartient à la SMABTP de démontrer que la somme de 310 000 euros versée par ses soins correspond au coût des travaux de réfection des désordres d’infiltration. A ce titre, il sera là encore rappelé que l’insuffisance d’offre de preuve par la SMABTP entraînera le rejet de son recours, de sorte qu’elle seule a intérêt à la production de telles pièces.
Pour cette même raison tenant à la charge de la preuve, il y a également lieu de rejeter la demande de production de la copie intégrale du protocole transactionnel conclu entre la SMABTP et les époux [F] et la ventilation du montant de 310 000 euros.
Sur les mesures accessoires :
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS recevables les demandes de la S.M. A.B.T.P. ;
REJETONS les demandes de communication de pièces formées par la C.A.M. B.T.P. ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la CAMBTP.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 20 août 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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