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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 26/00001
N° Portalis DBYC-W-B7J-L66B
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
S.N.C. LES 3 LIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. EXPLORATIONS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 1] (35) a délivré à la société anonyme (SA) Aiguillon construction et à la société en nom collectif (SNC) Les 3 Lieux, demandeurs à la présente instance, un permis de construire, le 26 mars 2025, un ensemble immobilier aux [Adresse 5] (pièce n° 1 demandeurs).
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 04 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Explorations architecture interviendra au bénéfice des demandeurs pour l’opération de construction précitée (pièce n°4 demandeurs).
Suivant extraits de documents cadastraux, le projet de construction jouxte la parcelle bâtie cadastrée section BE n° [Cadastre 1], détenue par la commune de [Localité 1] (pièces n° 2 et 3 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 décembre 2025, les sociétés Aiguillon construction et Les 3 Lieux ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la commune de Pacé et la SARL Explorations architecture, aux fins d’expertise.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la commune de [Localité 1] et par dépôt de l’acte à l’étude, concernant la SARL Explorations architecture, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Par note en délibéré autorisée du 10 avril 2026, les demandeurs ont précisé que la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1] supportait un presbytère.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que les sociétés Aiguillon construction et Les 3 Lieux vont entreprendre la construction, [Adresse 6], de huit bâtiments.
Ce projet jouxte une autre parcelle pouvant être impactée par la construction de cet ensemble immobilier, cadastrée section BE n° [Cadastre 1]. Voulant préserver leurs droits et ceux de cette propriété voisine, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert afin d’examiner son état avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La commune de [Localité 1] et la SARL Explorations architecture n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la commune, les demandeurs justifient de ce que cette dernière est propriétaire, du moins en apparence, de la parcelle bâtie cadastrée section BE n°[Cadastre 1] (leur pièce n°3), laquelle se trouve en face du lieu de construction litigieux (leur pièce n°2).
S’agissant de la SARL Explorations architecture, les demandeurs produisent aux débats un contrat d’architecte justifiant de la participation de cette société à la construction litigieuse (leur pièce n°4).
Ils justifient, dès lors, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Parties demanderesses à l’expertise, les sociétés Aiguillon construction et Les 3 Lieux conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 7] brûlé à [Localité 3] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’immeuble riverain de l’opération de construction, édifié sur la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 1] ;
— dresser à son sujet un état descriptif et qualitatif de l’extérieur et préciser s’il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou son éventuel état de vétusté ;
— faire de même, s’agissant de l’intérieur mais avec, toutefois, l’accord préalable et écrit de l’occupant des lieux ;
— donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection de cette propriété voisine du chantier litigieux ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur cet existant voisin ;
— dans cette hypothèse, en décrire alors précisément la nature, en expliquer la ou les cause, donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage des demandeurs ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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