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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00315 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MM
Le
copie + copie exécutoire à Me Laura PROISY et à Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. FRANFINANCE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [X] [Y] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de [X] GAU, greffier ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 septembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [X] [Y] et à Monsieur [Q] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.500 euros.
Les consorts [Y] [V] ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la SA FRANFINANCE les a mis en demeure par lettres recommandées des 23 octobre et 16 novembre 2023 avec accusés de réception signés, d’avoir à régler la somme de 252 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Sur requête de la société SA FRANFINANCE, par ordonnance du 12 juin 2025 dont la formule exécutoire a été signifiée le 24 juin à Madame [Y], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN a condamné Madame [Y] à lui payer la somme principale de 1.589,61 euros, outre 59,10 euros au titre des frais accessoire.
Par courrier recommandé posté le 4 juillet 2025, Madame [Y] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025. Après un renvoi prononcé lors de cette audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La recevoir en son action, fins et prétentions ;
A titre principal :
Condamner Madame [Y] à lui payer la somme totale de 1.726,60 euros au taux contractuel selon décompte arrêté au 24 juin 2025 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 20 septembre 2021 (n° 00012395399392) ;Condamner Madame [Y] à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur les causes de déchéance du terme et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Assigné par acte de commissaire signifié à étude, Madame [Y] a comparu représentée par son avocat, et a fait valoir l’existence d’un plan de surendettement mis en place par la commission en date du 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 24 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 juillet 2023, tous les prélèvements postérieurs étant revenus en impayés.
Le premier acte interruptif d’instance étant intervenu le 12 juin 2025 avec l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de Saint Quentin, il y a lieu de constater que la prescription n’est pas acquise et que la demande de la société de crédit est bien recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 20 septembre 2021, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles signée, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le déblocage des fonds est intervenu le 8 novembre 2022, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de prêt.
De plus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
La société FRANFINANCE justifie bien de la consultation du FICP par le prêteur.
Par ailleurs, si la société SA FRANFINANCE produit la pièce d’identité de Monsieur [Y] et la fiche de renseignements comprenant les revenus et charges de l’intéressé, ainsi qu’un avis d’imposition et qu’un bulletin de salaire relatif au mois d’août 2021, elle ne justifie pas avoir suffisamment vérifié ses revenus et charges, notamment les trois derniers bulletins de salaire, ou encore une attestation d’hébergement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 252 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 16 novembre 2023 s’agissant de Madame [Y], courrier signé par Madame [Y].
En l’espèce, la société FRANFINANCE se prévaut de la résiliation du contrat de prêt, selon mise en demeure datée du 16 novembre 2023, pour réclamer le solde du contrat de prêt.
Cette mise en demeure apparaissant régulière, il sera constaté la déchéance du terme.
— Sur la demande en payement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte reprenant le cumul des financements et le cumul des remboursements. Par conséquent, il y a lieu de dire que seule devra être remboursée la différence entre les sommes débloquées au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus.
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 1.978 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 1.197 euros (63 euros fois 19 mois).
C’est pourquoi, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 781 euros.
Il sera constaté que Madame [Y] a été déclarée recevable en sa demande de surendettement, et qu’un plan de surendettement a été adopté par la commission de surendettement le 29 avril 2025. Il sera rappelé que le présent titre exécutoire ne pourra être exécuté qu’en cas d’échec du plan de surendettement en place.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Madame [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société SA FRANFINANCE recevable en sa demande,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 781 euros, sans intérêt ni légal ni contractuel ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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