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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société SCORPOLAND France |
Texte intégral
— N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC4
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC4
N° de minute : 25/00228
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Annabelle AZOULAY + dossier
Me Emmanuel PERREAU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
Madame [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant,
Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SCORPOLAND France.
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nassima BAALI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCORPOLAND FRANCE SASU
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
— N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 1], ont pour voisins mitoyens Monsieur et Madame [C], lesquels ont entrepris des travaux de rénovation de leur toiture confiés à la société SCORPOLAND FRANCE, désormais en liquidation judiciaire, qui sont à l’arrêt, la toiture étant bâchée.
Déplorant depuis le mois de mai 2024 des infiltrations d’eau dans leur domicile, Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation.
Suivant procès-verbal de constat établi le 18 mai 2024 à la requête de Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X], Me [T], commissaire de justice, a constaté photographies à l’appui que la toiture du pavillon mitoyen des requérants était bâchée, la présence “d’importantes traces d’humidité sur les façades arrières des deux constructions aux abords de la limite séparative à l’aplomb de la descente des eaux pluviales de la maison voisine”, avec la présence d’auréole d’humidité. Il est également constaté une fissure prenant naissance sur la corniche de la maison voisine aux abords de la jonction de la descente des eaux pluviales et du chéneau. A l’intérieur de la maison, il est relevé l’existence de trace d’infiltration sous formes d’auréoles dans la salle de bain avec présence de coulure. Est également constaté le soulèvement de la bâche provisoire à la jonction de la ligne du toit et du solin béton qui sépare les deux toitures.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 et 19 septembre 2024, Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X], sous la plume de leur conseil, ont mis en demeure Madame et Monsieur [C] de procéder à des travaux conservatoires et de fournir le calendrier d’achèvement des travaux et de faire procéder à la pose d’une étanchéité sur leur toiture.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, exposant que les désordres persistent et que les travaux de toiture entrepris par leurs voisins sont toujours à l’arrêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SCORPOLAND FRANCE et la S.A MIC INSURANCE, assureur de la société SCORPOLAND FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Ils sollicitent notamment aux termes de leur assignation de voir:
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale intentée par Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] par assignation délivrée le 12 décembre 2024 afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par Madame [L] [G] épouse [C] et Monsieur [U] [C] quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X]
— Compléter LA MISSION DE L’EXPERT afin que celui-ci indique si :
— la bâche a été posée conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur pour ce type de protection provisoire à la lumière du constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 ;
— les éventuels défauts dans la mise en place de la bâche (mauvaise fixation, matériaux inadaptés, absence de protections supplémentaires, etc.) sont à l’origine des désordres constatés chez Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X]
— la durée prolongée a contribué à l’apparition de désordres ;
— N° RG 24/01122 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYC4
— les dommages décrits par Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] résultent directement de l’intervention de la société SCORPOLAND FRANCE.
— Réserver les dépens
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], représentés par leur conseil, déplorent l’absence d’achèvement des travaux qu’ils disent avoir intégralement payés et produisent un constat de Commissaire de justice en date du 06 novembre 2024 aux termes duquel il est objectivé que le chantier est abandonné avec une maison inhabitable et l’absence d’achèvement des travaux. Ils versent également aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale et professionnelle la S.A MIC INSURANCE COMPANY à effet du 22 avril 2020 qui leur a été communiquée par la société SCORPOLAND FRANCE.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement, la S.A MIC INSURANCE, valablement représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause motif pris d’une part, que la police d’assurance a été résiliée pour défaut de paiement des cotisations le 23 octobre 2022, soit avant l’exécution des travaux, et d’autre part que l’activité de travaux de charpente et couverture n’est pas couverte par la police d’assurance, car non déclarée par la société SCORPOLAND FRANCE. Elle demande également la condamnation de Madame [L] [G] épouse [C] et Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] font valoir que l’attestation d’assurance qui leur a été remise par la société SCORPOLAND FRANCE porte mention d’une durée de validité jusqu’au 21 avril 2024 et qu’une “assurance ne peut être résiliée en cours de période de couverture”. Ils ajoutent que la régularité de la résiliation du contrat d’assurance n’est pas établie.
Bien que régulièrement assigné, la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U SCORPOLAND FRANCE n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A MIC INSURANCE
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’attestation d’assurance produite par les consorts [C], maîtres d’ouvrage, que les activités garanties par la police d’assurance n°88299588Y, souscrite par la société SCORPOLAND FRANCE auprès de la société MIC INSURANCE, se trouvent être les seules activités de “maçonnerie”, “plomberie – install” et “électricité”.
Les travaux de charpente et de couverture n’étant pas garantis par la société d’assurance MIC INSURANCE et les désordres constatés étant consécutifs aux travaux de couverture non finalisés par la société SCORPOLAND FRANCE, il y a lieu, pour ce motif, dès lors que la mobilisation de la police d’assurance est voué à l’échec, de prononcer la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en défense.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte notamment des différents procès-verbaux de constats dressés par Commissaire de justice que les deux propriétés présentent des désordres manifestes et subsistants à ce jour en lien avec les travaux non finalisés par la société SCORPOLAND FRANCE.
Les principaux points de désordres tiennent notamment à des problèmes d’infiltrations et d’humidité dont la source trouverait son origine dans l’absence d’achèvement des travaux de couverture du pavillon dont sont propriétaires les défendeurs.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués et le montant des travaux réparatoires, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; il convient dès lors d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [W] [I] et de Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A MIC INSURANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Fax : 09 56 07 47 90
Port. : 06.08.51.95.23
Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur dernière assignation et aux différents procès-verbaux de constats dressés par Commissaire de justice les 18 mai 2024 et 06 novembre 2024 ,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [W] [I] et par Monsieur [Y] [X] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [I] et par Monsieur [Y] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 16 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [I] et de Monsieur [Y] [X],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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