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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 mai 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01880 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R24A
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 46, Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant CHEZ MME [M] [Z] – [Adresse 3]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] et Monsieur [F] [P] ont été associés, avec Monsieur [W] [Y], d’une société de droit panaméen dénommée L’histoire.INC, preneur d’un bail commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration.
Suivant acte sous seing privé établi le 21 janvier 2019, Monsieur [P] a reconnu recevoir de Madame [T] une somme de 50 000 dollars US à titre de prêt, et s’est engagé à procéder au remboursement de cette somme au plus tard le 21 janvier 2029 ou à l’occasion de la vente du restaurant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, Madame [T] a mis en demeure Monsieur [P] de rembourser sa dette intégralement.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 juillet 2022, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 50 000 dollars US.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a débouté Madame [T] au motif que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, soulignant qu’il n’était pas établi que le restaurant avait été vendu, et que le délai pour apurer la dette n’était pas expiré.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer une somme de 50 000 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [T] demande au tribunal, au visa des articles 1359, 1103, 1193, 1194, 1305, 1305-4, 1224 et 1231-6 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [E] [T] la somme de 50 000 dollars US avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2022 ;
— Condamner Monsieur [F] [P], au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1163, 1240, 1305-4, 1343-5, 1353, 1899, 1892 et 1902 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer le contrat de prêt à la consommation et la reconnaissance de dette nuls pour défaut
d’objet et de cause en l’absence de remise des fonds ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la créance de Mme [E] [T] au titre du prêt de consommation consenti à M. [F] [P] n’est pas exigible avant le terme convenu dans la reconnaissance de dette, à savoir le 21 janvier 2029 ;
— Fixer à 40 000 euros le montant de la créance de Mme [E] [T];
— Condamner Mme [E] [T] à garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en la condamnant à des dommages et intérêts équivalents aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du second, les sommes dues de part et d’autre se compensant ;
A titre très subsidiaire :
— Octroyer les délais les plus étendus, soit 24 mois à M. [F] [P] pour s’acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [E] [T] à verser à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Suivant note en délibéré en date du 11 avril 2025, le tribunal a sollicité l’avis des parties sur l’application de l’article 1343-3 du code civil et la possibilité, ou non, pour le juge français, de prononcer en l’espèce une condamnation dans une autre devise que l’euro.
Suivant note en délibéré en réponse du 14 avril 2025, Madame [T] a répondu que la somme de 50 000 dollars américains a été remise au titre d’une opération internationale, et qu’en toute hypothèse, le jugement devra prononcer la condamnation en dollars américains, outre son montant en euros converti au jour du jugement.
Suivant note en délibéré en réponse du 22 avril 2025, Monsieur [P] a répondu que l’opération en cause ne présente pas de caractère international faute de mouvement de valeur transfrontalier. Il souligne qu’il est demandé la condamnation au paiement d’une somme en dollars américains, et aucunement en euro. Il ajoute qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette sur le fondement de l’article 1184 du code civil, la clause de monnaie de paiement constituant une clause essentielle et déterminante du consentement des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 445 du code de procédure civile dispose : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, le tribunal a sollicité une note en délibéré des parties sur l’application de l’article 1343-3 du code civil, en précisant qu’il s’agissait de donner un avis sur la possibilité de voir la juridiction toulousaine prononcer une condamnation dans une devise étrangère.
Il n’a aucunement été sollicité d’observations sur une éventuelle nullité de la reconnaissance de dette en application de l’article 1184 du code civil.
Par conséquent, les observations de Monsieur [P] relatives à la clause de monnaie étrangère et sa demande en nullité de la reconnaissance de dette à raison de sa rédaction en dollars américains seront déclarées irrecevables.
I / Sur la conversion en euros de la demande formée en dollars américains
Madame [T] demande la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une somme de 50 000 dollars américains.
L’article 1343-3 du code civil prévoit : “Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.”
Il est de principe ancien et constant que le juge se prononce dans la devise ayant cours légal sur le territoire duquel il rend la justice.
Il est en outre admis que la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties.
En l’espèce, la demande de Madame [T] est formulée en dollars US, et non en euros, bien qu’elle mentionne le montant de la conversion en euros de la somme réclamée selon le cours du dollar au 17 octobre 2023 dans le corps de ses écritures.
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne saurait être considéré que le tribunal est expressément saisi d’une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent en euros.
Pour autant, il y a lieu de retenir le caractère international de l’obligation litigieuse, dès lors d’une part qu’il ressort de la reconnaissance de dette que la somme aurait été remise à un français domicilié en France depuis le territoire du Panama, d’autre part qu’il est constant que les parties partageaient une relation d’affaires autour d’une société de droit Panaméen, dont la vente a été fixée comme l’un des termes au prêt, et à une époque où elles utilisaient habituellement le dollar américain dans leurs relations, et enfin que le remboursement, et donc la réalisation des droits issus de la reconnaissance de dette, est désormais revendiqué sur le territoire français.
En tout état de cause, force est de constater que la dette est libellée en dollars américains, et que le tribunal ne peut prononcer de condamnation dans une autre devise que l’euro, de sorte qu’il y a lieu, en cas de condamnation, que celle-ci porte sur la contre-valeur en euros de la somme retenue en dollars, cette formulation devant être retenue d’office, sous réserve du respect du contradictoire, en l’espèce assuré par les notes échangées en cours de délibéré, et étant observé que cette contre-valeur doit être fixée au jour du paiement.
II / Sur la demande en paiement
A / Sur l’existence et la validité du contrat de prêt
Monsieur [P] affirme que Madame [T] ne lui a jamais remis les fonds objet de la reconnaissance de dette, et considère que la preuve de cette remise de fonds incombe au prêteur. Il indique que faute de preuve de cette remise de fonds, l’obligation de rembourser la somme est privée de cause, et la reconnaissance de dette doit être déclarée nulle.
Madame [T] soutient que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, et que l’absence de cause exprimée dans l’instrumentum ne fait pas obstacle à la validité de l’acte juridique, à charge pour celui qui la conteste de démontrer l’absence de cause ou son caractère illicite.
*
L’article 1892 du code civil indique : “ Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant indiqué que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit constitue un contrat réel qui suppose la remise d’une chose. Il ne se réalise donc que par l’effet de la remise de la chose prêtée.
La remise de la chose est donc une condition de la formation du contrat, de sorte que le demandeur à la restitution doit prouver qu’il a remis une somme d’argent, et que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
En l’espèce, Madame [T] produit une reconnaissance de dette qui stipule : “je soussigné [F] [P] reconnais recevoir ce jour de la part de [E] [T] la somme 50 000 dollars, cinquante mille dollars”, outre : “cette somme m’est remise par [E] [T].”
L’article 1359 du code civil précise, en ses deux premiers alinéas :
“ L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
En l’occurrence, la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, que ce soit la remise de fonds ou l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. En effet, la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte.
Par conséquent, lorsque le prêteur produit une reconnaissance de dette, il appartient à l’emprunteur, signataire de la reconnaissance de dette poursuivi en paiement, d’en démontrer le caractère inexact. (Civ 1ère 24.11.2021 n°20-23.350)
La preuve de l’absence de remise des fonds peut être rapportée par tous moyens lorsque sa cause n’est pas mentionnée dans l’acte.
En l’espèce, Monsieur [P] produit des relevés de compte bancaire établis par le Crédit Agricole des Pyrénées Gascogne, concernant la période de janvier 2019 à juin 2019, sur lesquels ne figure aucun versement correspondant à la somme prêtée. Pour autant, il ne peut qu’être constaté que le compte objet de ces relevés n’est manifestement pas celui que Monsieur [P] utilisait à l’époque du prêt.
En effet, ces relevés ne présentent aucun versement au crédit, à l’exception d’une somme de 1500 € provenant d’un membre de la famille du titulaire, ni aucune dépense courante au débit jusqu’au mois de mai 2019, seuls des prélèvements d’échéances de prêts apparaissant avant cette date.
Il en résulte que Monsieur [P] disposait d’autres moyens de gérer ses finances, sur lesquels les fonds, en dollar, ont pu être déposés.
Par ailleurs, son affirmation selon laquelle la reconnaissance de dette correspond en réalité à une avance de trésorerie au bénéfice de la société L’histoire.Inc réalisée en capital ou en compte courant associé n’est étayée par aucun élément probant.
De fait, le principe d’une reconnaissance de dette établie au bénéfice de Madame [T] en qualité de particulier, personne physique, n’aurait aucun sens dans l’hypothèse où Monsieur [P] aurait entendu investir dans leur société, ou lui apporter de la trésorerie.
Dans ces conditions, Monsieur [P] échoue à rapporter la preuve de ce que la signature de la reconnaissance de dette ne se serait accompagnée d’aucune remise de fonds.
Par conséquent, le moyen pris par Monsieur [P] de l’absence de cause à son engagement doit être rejeté, de même que sa demande en nullité du contrat de prêt et de la reconnaissance de dette en résultant.
B / Sur la résolution du contrat et la déchéance du terme
Madame [T] soutient que les déclarations de Monsieur [P], qui dénie l’existence même de la remise de la somme, établit de manière certaine qu’il ne procédera jamais au remboursement de celle-ci. Elle estime que ce manquement et la contestation de la remise de l’argent constituent des fautes graves qui l’autorisent à se prévaloir de la résolution du contrat de prêt, et de la déchéance du terme en résultant, et rendant exigible l’intégralité des sommes non remboursées.
Monsieur [P] estime que le prêt n’est pas exigible, aucune stipulation contractuelle ne permettant de déroger au terme fixé par la reconnaissance de dette, et qui n’est à ce jour pas atteint. Il souligne en effet que Madame [T] ne justifie pas de la vente du fonds de commerce, ni de la situation réelle de celui-ci.
*
L’article 1899 du code civil dispose : “Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.”
L’article 1902 du code civil indique que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, la reconnaissance de dette stipule : “je m’engage expressément par la présente à procéder au remboursement au plus tard le 21 janvier 2029, ou à l’occasion de la survenance de l’événement suivant : vente du restaurant à hauteur de la somme due et en cas de non survenance au plus tard le 21 janvier 2029.”
Madame [T] ne conteste pas que les deux termes ainsi prévus n’ont pas été atteints, mais se prévaut de leur déchéance à raison de la résolution du contrat pour faute grave.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, force est de constater que si Madame [T] invoque, dans sa discussion, la déchéance du terme à raison de la résolution du contrat, elle n’a saisi le tribunal d’aucune demande en résolution du contrat de prêt dans son dispositif.
Par conséquent, le tribunal ne saurait statuer sur la question de la résolution du prêt.
Pour autant, concernant la déchéance du terme, l’article 1305-4 du code civil dispose : “le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.”
Il s’en déduit qu’en dehors de toute clause de déchéance du terme, il appartient au débiteur de se prévaloir du terme pour éviter l’exécution forcée de son obligation, ce que Monsieur [P] fait en l’espèce, et non au créancier de demander la déchéance du terme, Madame [T] pouvant se limiter à demander le paiement des sommes tout en répondant, uniquement dans sa discussion, aux moyens invoqués en défense pour réclamer le bénéfice du terme.
Il y a donc lieu de statuer sur la prise en compte du terme contractuellement prévu, ou non, au bénéfice de Monsieur [P].
En l’occurrence, l’article 1305-4 du code civil prévoit des causes de déchéance du terme à l’égard du débiteur qui en réclame le bénéfice, qui ne sont pas applicables au présent litige. Toutefois, il est admis de manière ancienne et constante que le comportement blâmable du débiteur peut être sanctionné par la déchéance du terme, étant rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Notamment, il peut être considéré que la dette devient exigible, y compris en présence d’un terme non échu, lorsque l’emprunteur a montré par son comportement sa volonté de ne pas respecter ses obligations.
En l’espèce, si le fait de ne pas avoir procédé à un quelconque paiement ne saurait être reproché à Monsieur [P] en l’absence de stipulation lui imposant un paiement en plusieurs échéances, il doit en revanche être pris acte de son refus clair et définitif de rembourser les sommes réclamées par Madame [T], manifesté par son affirmation selon laquelle il n’a jamais perçu aucune somme.
Ainsi, dans un message téléphonique dont il ne conteste pas la teneur, il indique que Madame [T] lui réclame de l’argent qui n’est jamais passé sur ses comptes bancaires, et la renvoie vers son avocat. Le sens de ce propos est éclairé par sa ligne de défense dans le cadre de la présente instance, qui a immédiatement été de contester la réalité de la remise des fonds visés par la reconnaissance de dette.
Ce message établit donc à l’évidence le refus de Monsieur [P] d’honorer sa dette malgré un engagement écrit dénué de toute ambiguïté. Il caractérise la mauvaise foi de Monsieur [P] dans l’exécution du contrat, et, par là même, s’agissant de la remise en cause de l’exécution de son unique obligation, une faute grave faisant obstacle à ce qu’il réclame le bénéfice du terme du 21 janvier 2019 stipulé au contrat.
Dans ces conditions, Madame [T] est fondée à réclamer l’exécution de l’obligation en paiement contractée par Monsieur [P] sans que celui-ci puisse se prévaloir du bénéfice du terme contractuel.
L’article 1895 du code civil précise que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
En l’espèce, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [T] la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 50 000 dollars américains.
L’article 1904 du code civil dispose : “Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.”
En application de ce texte, les intérêts moratoires ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de payer après l’échéance du terme.
En l’espèce, Madame [T] a introduit sa demande en justice avant la survenance du terme, et a fortiori, la mise en demeure dont elle se prévaut, qui l’a précédée, est antérieure au terme.
Par conséquent, elle n’est pas fondée à demander que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 juin 2022.
Dans ces conditions, la condamnation de Monsieur [P] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, laquelle a exclu la mise en oeuvre du terme contractuellement prévu et constitue donc le point de départ de son obligation en paiement.
III / Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle en dommages et intérêts
Monsieur [P] reproche à Madame [T] de ne pas l’avoir tenu informé de l’évolution de la situation financière de la société, alors qu’il était associé, et de ne pas justifier de la liquidation de la société, ni de la résiliation du bail qu’elle invoque.
Madame [T] fait valoir que le contentieux qui l’oppose à Monsieur [P] dans le cadre de la présente instance ne présente aucun lien avec leur qualité d’ancien associés, de sorte que cette demande reconventionnelle est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
*
Monsieur [P] fonde sa demande en dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil, ce qui indique qu’il n’entend pas obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison des conditions de l’exécution du contrat de prêt, mais, comme son argumentation le confirme, au regard de l’attitude de Madame [T] par ailleurs à son égard.
L’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [P] reproche à Madame [T] son comportement dans le cadre de leur relation d’affaire, dont il indique qu’elle est en relation avec le prêt d’argent qui a donné lieu à la reconnaissance de dette.
Force est de constater cependant que l’existence d’une relation entre le prêt et la relation d’affaire entre les parties ne repose que sur des affirmations non corroborées, la reconnaissance de dette n’évoquant pas la cause de la remise des fonds.
De fait, les fautes dont Monsieur [P] se prévaut sont sans relation avec le prêt objet du litige.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [P] sera déclarée irrecevable, étant observé, de manière surabondante, qu’elle repose sur des affirmations non étayées concernant les fautes alléguées, et ne précise pas la teneur du préjudice dont il demande réparation, l’exécution de ses obligations contractuelles ne pouvant être considérée comme préjudiciable.
IV / Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Monsieur [P] indique que les éléments du dossier permettent de retenir que sa dette s’élève en réalité à 40 000 €, et qu’il ne dispose d’aucun fond pour en assurer le paiement.
Madame [T] s’oppose à l’octroi de délais de paiement, estimant que Monsieur [P] ne justifie pas de sa situation financière.
*
Concernant le montant de la créance, il a été retenu supra, en application de l’article 1895 du code civil, qu’elle devait être fixée à la contre-valeur en euros de 50 000 dollars américains, conformément aux termes contractuels et à l’interdiction, pour le juge français, de prononcer une condamnation dans une devise étrangère.
Concernant la demande en délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, pour justifier de sa situation, Monsieur [P] produit aux débats des avis d’imposition pour les années 2022 et 2023, et le solde d’un compte bancaire au 6 juillet 2023, dont il ressort des revenus fiscaux de référence respectivement de 13 719 € et 18 037 €, et l’existence d’un prêt à la consommation partiellement remboursé. Il ne justifie d’aucune autre charge, ni de sa situation familiale.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de sa situation financière et sa capacité d’honorer un remboursement échelonné, et donc pour motiver l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [T] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [P] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les observations et la demande de Monsieur [F] [P] relatives à la nullité de la reconnaissance de dette formulées dans sa note en délibéré du 20 avril 2025;
Déboute Monsieur [F] [P] de sa demande en nullité du contrat de prêt et de la reconnaissance de dette ;
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à Madame [E] [T] la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 50 000 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Déclare Monsieur [F] [P] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [F] [P] de sa demande en délais de paiement ;
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [F] [P] ;
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à Madame [E] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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