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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/04346 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOH4
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [M]
C/
[T] [V] [P] divorcée [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
DEFENDERESSE
Madame [T] [V] [P] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0754
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M] et Mme [T] [V] [Z] [S] ont vécu en concubinage durant les années 2018 à 2022. Le 24 mai 2019, M. [Y] [M] a effectué un virement de la somme de 160 000 euros au bénéfice de Mme [T] [V] [Z] [S].
Le 31 janvier 2020, Me [G] [O], notaire à [Localité 4], a reçu un acte de reconnaissance de dette par lequel Mme [T] [V] [Z] [S] a reconnu devoir à M. [Y] [M] la somme de 160 000 euros, l’acte prévoyant le remboursement de la dette par versements trimestriels de 5 000 euros à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2029, avec un taux d’intérêt fixé à 1 %.
Le 9 décembre 2022, constatant qu’aucune échéance de remboursement du prêt ne lui avait été versée, M. [Y] [M] a fait délivrer à Mme [T] [V] [Z] [S] par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, un commandement de payer la somme de 25 250 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, le prêteur a été autorisé à constituer à titre conservatoire, un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par Mme [T] [V] [Z] [S] dans la société à responsabilité limitée NYMM (ci-après dénommée la SARL NYMM), par ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre.
C’est dans ces conditions que M. [Y] [M] a fait assigner Mme [T] [V] [Z] [S] par acte judiciaire en date du 5 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 juillet 2024, M. [Y] [M] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— condamner Mme [T] [V] [Z] [S] à lui verser la somme de 167 149,59 euros correspondant à la créance qu’il détient envers Mme [T] [V] [Z] [S] : à savoir 160 000 euros à titre principal et 7 149,59 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 1% à compter du 31 janvier 2020 et à défaut à compter de la présente ;
— constater le nantissement définitif des parts sociales détenues par Mme [T] [V] [Z] [S] dans la société NYMM à son profit, lui conférant ainsi des droits réels principaux et ou accessoires sur lesdites parts sociales, suite à l’ordonnance l’ayant autorisé à constituer à titre conservatoire, un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par Mme [T] [V] [Z] [S] dans la société NYMM ;
— débouter Mme [T] [V] [Z] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] [V] [Z] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [V] [Z] [S] aux entiers dépens que la SCP Gründler pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le concluant se prévaut de la reconnaissance de dette établie par acte authentique, la défenderesse reconnaissant de manière non équivoque être débitrice de la somme de 160 000 euros à son égard. Il soutient avoir obtenu, par ordonnance rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril 2023, une mesure conservatoire et sollicite la conversion de cette mesure en nantissement définitif des parts sociales de la SARL NYMM détenues par Mme [T] [V] [Z] [S].
Pour conclure au rejet des prétentions de la défenderesse, il rappelle que cette dernière ne conteste pas la dette mais prétend avoir accepté d’établir la reconnaissance de cette dette en raison de l’état de dépendance morale et financière dans lequel elle se trouvait. Il fait valoir qu’elle ne produit aucun élément permettant d’en rapporter la preuve et de nature à caractériser un vice du consentement. Il ajoute que le versement de la somme de 160 000 euros ne peut être qualifié de libéralité dès lors que l’acte notarié de reconnaissance de dette atteste que ce versement correspond à un prêt.
Selon des conclusions dernièrement notifiées électroniquement le 15 mars 2024, Mme [T] [V] [Z] [S] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— juger la demande de M. [Y] [M] mal fondée et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour vice de consentement ;
— constater l’intention libérale de M. [Y] [M] dans le versement effectué ;
— constater l’inexistence de sa créance à l’égard de M. [Y] [M] ;
— dire n’y avoir lieu à nantissement définitif de ses parts sociales ;
— condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [M] aux entier dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante soutient avoir signé la reconnaissance de dette en raison de l’état de dépendance morale et financière dans lequel elle se trouvait vis-à-vis de M. [Y] [M]. Elle précise que l’écart de ressources financières avec M. [Y] [M] la plaçait dans une situation de dépendance économique à son égard et soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé lors de la signature de l’acte. A ce titre, elle sollicite la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement. Elle affirme que les sommes versées procède d’une intention libérale de son ex-compagnon eu égard à leur relation de concubinage durant cette période.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande en paiement formée par M. [Y] [M]
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1895 du code civil, l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [Y] [M] et Mme [T] [V] [Z] [S] ont signé un acte authentique intitulé “ reconnaissance de dette ” mettant à la charge de la défenderesse le remboursement d’une somme de 160 000 euros selon 32 échéances trimestrielles d’un montant de 5 000 euros chacune, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2029, assorties avec un taux d’intérêt annuel de 1% (taux effectif global de 1,32 % l’an).
Il sera d’emblée précisé que cet acte caractérise un contrat de prêt et non une reconnaissance de dette.
S’agissant du moyen tiré de la violence invoquée par Mme [T] [V] [F] [S], force est de constater que celle-ci ne communique aucun élément de preuve de nature à l’établir.
Dès lors, aucun vice du consentement résultant de la violence invoquée n’est constitué et la demande tendant à annuler ce contrat sera rejetée.
De même, en ce qui concerne l’intention libérale invoquée en défense, celle-ci n’est en rien caractérisée, puisque les parties ont valablement consenti à établir le contrat de prêt par devant notaire.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de prêt stipule en page 3 que :
“ Le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire :
— A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer, demeuré infructueux et contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures ”.
Il sera souligné que M. [Y] [M] a régulièrement fait délivrer un commandement de payer la somme de 25 250 euros à la défenderesse par acte de commissaire de justice le 9 décembre 2022, correspondant à 5 échéances impayées échues.
Or, Mme [T] [V] [F] [S] ne démontre pas avoir procédé au paiement de cette somme de telle sorte que la clause résolutoire contenue dans le prêt a été acquise le 9 janvier 2023.
En conséquence, Mme [T] [V] [F] [S] est condamnée à payer à M. [Y] [M] la somme de 160 000 euros au titre du prêt du 31 janvier 2020.
Cette somme sera assortie des intérêts conventionnels de 1 % par an à compter du 9 décembre 2022 dans la limite de 25 250 euros et pour le surplus à compter du 5 mai 2023, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, Mme [T] [V] [F] [S] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner leur distraction au bénéfice de la SCP Gründler, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Mme [T] [V] [F] [S] sera condamnée à payer à M. [Y] [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [T] [V] [F] [S] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [T] [V] [F] [S] tendant à prononcer l’annulation du contrat de prêt du 31 janvier 2020 ;
Condamne Mme [T] [V] [F] [S] à verser à M. [Y] [M] la somme de 160 000 euros assortie du taux d’intérêt annuel de 1% à compter du 9 décembre 2022 dans la limite de 25 250 euros et sur le surplus à compter du 5 mai 2023 ;
Condamne Mme [T] [V] [Z] [S] à payer les dépens de l’instance et ordonne sa distraction au bénéfice de la SCP Gründler, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V] [Z] [S] à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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