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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01693 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQYF
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 septembre 2020, [N] [T] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, alors qu’elle roulait en scooter et a été percutée par un automobiliste assuré auprès de la compagnie d’assurances SA PACIFICA.
Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon ordonnait une expertise médicale, désignait le Docteur [D] pour y procéder et allouait à Madame [T] la somme provisionnelle de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon rapport en date du 11 novembre 2023, le Docteur [D], rendait les conclusions expertales.
Il conclut comme suit :
DATE DE L’ACCIDENT : 23/09/2020
D.F.T.T. : du 23/09/2020 au 30/09/2020
D.F.T.P. : à 75 % du 01/10/2020 au 08/11/2020 puis à 50 % du 09/11/2020 au 09/12/2020 puis à 15 % du 10/12/2020 au 29/08/20223
ARRET TEMPORAIRE DES ACTIVITES SCOLAIRES : du 30/09/2020 au 01/01/2021
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : à documenter
AIDE HUMAINE TEMPORAIRE : durant la période à 75 % : 3 heures par jour.
Durant la période à 50 % : 2 heures par jour
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 2.5/7 jusqu’au 30/11/2020
DATE DE CONSOLIDATION : 29/08/2023
QUANTUM DOLORIS : 4/7
PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF : 0.5/7
AIPP : 10 %
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : il persiste une gêne sans impossibilité à la station debout prolongée, à la station assise prolongée. Gêne à la conduite automobile prolongée du fait de la position assise.
PREJUDICE D’AGREMENT : il est à documenter. La pratique du football est difficile et il y a une perte de chance de devenir professionnel. Ceci est à documenter.
FRAIS FUTURS : risque de prothèse totale de hanche gauche dans l’avenir.
DEPENSES DE SANTE FUTURE : visco supplémentation une fois par an durant 5 ans.
PREJUDICE SEXUEL : néant. Pas de problème de grossesse.
La victime de jugeant pas satisfactoire l’offre de l’assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date des 22 et 27 février 2024, [N] [T] a assigné la compagnie d’assurances SA PACIFICA et la CPAM du Var aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, elle demande de :
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [T] la somme de 113.717 € à
titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel subi, au titre du principe de la réparation
intégrale, décomposée comme suit :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 28.607 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 49.000 €
— Préjudices patrimoniaux temporaires : 6.110 €
— Préjudices patrimoniaux permanents : 30.000 €
DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées, soit la somme de 2.500 € ;
PRONONCER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR ;
DEBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [T] la somme de 2.500 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente
instance ;
Etant précisé que le détail de ses demandes indemnitaires poste par poste est effectué dans le corps des conclusions.
La SA PACIFICA, suivant conclusions n°III, demande de :
Vu la provision de 7500 € déjà versée
Liquider le préjudice de Mme [T] comme suit :
Vu la production de l’offre faite par PACIFICA
DFT : 5042.73 €
SE : 15000 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
DFP 10% soit 20520 €
Préjudice esthétique permanent 750 €
Préjudice d’agrément : 3000 €
Préjudice sexuel : 2000€
Frais divers : 1620 euros
ATP : 2301 euros
Incidence professionnelle : 20000 euros
Réserver les postes DSA, PGPA et DSF
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du CPC
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 février 2025, et appelé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [N] [T] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [N] [T] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice corporel subi, en qualité de victime d’un accident causé par un véhicule que la compagnie PACIFICA assure.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [N] [T] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [N] [T], âgée de 20 ans au moment de la consolidation le 29 août 2023 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 15426,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
[N] [T] produit les factures de 2 séances de psychothérapie, pour un montant total de 120 euros, réalisée en novembre et décembre 2020, soit dans les trois mois de l’accident, et à la suite du conseil donné par le chirurgien orthopédique de l’hôpital [6], en sorte que l’imputabilité de ces frais au dommage est suffisamment établie, et qu’il y a donc lieu d’en mettre le coût à la charge de l’assureur.
Frais divers
[N] [T] a été assistée du Dr [I] lors de l’examen d’expertise. Elle produit à ce titre une note d’honoraires d’un montant total de 1500 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur, s’agissant d’une dépense directement consécutive au fait dommageable assuré.
En revanche, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, et ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de ce poste.
L’assureur, qui n’explicite pas en quoi ce poste devrait être réservé, sera débouté de sa demande.
Assistance temporaire tierce personne
La victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au cours de la maladie traumatique est fondée à recevoir indemnisation de l’assistance apportée par un tiers.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une aide de cette nature à raison de 3 heures par jour au cours de la période à 75% et 2 heures par jour au cours de la période à 50%.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, il apparaît conforme de l’indemniser à un tarif horaire de 20 euros, suivant ce calcul :
Du 01.10.20 au 08.11.20 : 39 jours x 3h x 20 euros = 2.340 €
Du 09.11.20 au 09.12.20 : 30 jours x 2h x 20 euros = 1.200 €
Soit un total de 3540 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre de retenir une base indemnitaire de 750 euros par mois.
Conformément à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 30 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, aux périodes suivantes : une période de 8 jours à 100%, 38 jours à 75%, 30 jours à 50% et 991 jours à 15%, il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 6607 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 4/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessures ayant principalement impacté la hanche et la main, outre la survenue de cauchemars et d’angoisses, et une maladie traumatique particulièrement longue relativement à la nature des blessures, il sera alloué à [N] [T] une somme de 18 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 2,5/7 jusqu’au 30 novembre 2020, au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique, notamment du fait du recours au fauteuil roulant puis aux canes anglaises, et en raison de l’existence de cicatrices.
Compte tenu de la durée modérée de cette altération de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 2000 euros de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
Le médecin-expert retient au termes de son rapport une incidence profesionnelle traduite par « une gêne sans impossibilité à la station debout prolongée, à la station assise prolongée. Gêne à la conduite automobile prolongée du fait de la position assise », découlant de séquelles touchant la hanche.
[N] [T] est titulaire d’un baccalauréat profesionnel “vente en animalerie”. Or, il est constant que les métiers de la vente requièrent assez systématiquement une station debout prolongée, en sorte que, d’une part, l’obtention d’un emploi dans son secteur, au demeurant déjà assez étroit, sera soumise à la contrainte de l’acceptation de la part de l’employeur d’une adaptation du poste, voyant ainsi réduites ses chances d’obtenir un emploi. Et d’autre part, l’état séquellaire de la victime donnant lieu à une gêne aussi bien à la station debout qu’assise, tout métier ou presque qu’elle serait amené à exercer donnerait lieu à un surcroît de pénibilité.
Aussi la pénibilité, comme la perte d’opportunités sur le marché du travail, liées à l’état séquellaire subi par la victime sont donc parfaitement établis, de façon concrète au regard des métiers qu’elle est susceptible d’exercer compte tenu de son parcours scolaire.
On tiendra compte également de ce que [N] [T] a vocation à travailler, et partant être exposée à cette pénibilité accrue, pendant plus de 40 ans, jusqu’à la retraite.
Dans ces conditions, il y a lieu de traduire équitablement l’indemnisation de ce poste par l’allocation de la somme totale de 30 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il y a lieu de relever que le médecin expert a déterminé une atteinte à l’intégrité permanente partielle, et non un déficit fonctionnel permanent. Or si ces deux notions sont proches, elles répondent néanmoins à des critères médico-légaux bien précis et différenciés, notamment en ce que le déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à être pris en compte par la juridiction, emporte une acception plus vaste incluant notamment l’état séquellaire sur le plan psychique.
Et en l’espèce, la notion d’une souffrance psychique est documentée par les doléances de la victime, mais également par la survenance de soins psychothérapeutiques à distance de l’accident (2022), qui renvoient à une notion de dévalorisation sociale occasionnant une souffrance psychique, découlant des limitations fonctionnelles objectivées sur le plan fonctionnel orthopédique.
L’AIPP ayant été fixé à 10%, vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (20 ans), et vu la légère majoration à appliquer en rapport avec les critères d’indemnisation à retenir, il sera retenu un point à 2200 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 22 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué le dommage esthétique à un niveau de 0,5/7, notamment en raison d’un état cicatriciel discret.
Dans ces conditions, cette altération très légère de son apparence physique sera justement indemnisée à hauteur de 800 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
L’expert judiciaire retient : « la pratique du football est difficile et il y a une perte de chance de devenir professionnel ».
[N] [T], qui justifie notamment de plusieurs années de licence de football, et produit un courrier établissant son surclassement en compétition depuis plusieurs années avant l’accident, et sa possibilité d’admission en équipe semi-professionnelle à l’AS MONACO au jour du sinistre, démontre la fréquence, l’intensité et l’importance de sa pratique sportive antérieure, le préjudice d’agrément découlant de la très forte limitation de cette activité apparaissant de ce fait particulièrement qualifié.
Dans ces conditions, ce préjudice d’agrément sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Préjudice sexuel
Bien que l’expert ne retienne aucun préjudice de ce chef, en signalant qu’il n’existe aucune entrave à la fertilité, force est de constater, au contraire, la congruence entre les doléances de la victime, qui exprime des difficultés à l’accomplissement de l’acte sexuel en raison de douleurs positionnelles, et le descriptif médical des séquelles fonctionnelles au niveau de la hanche, dont l’amplitude de mouvement est limitée et la mobilisation douloureuse.
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice sexuel est bien démontrée, et sera indemnisée par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la SA PACIFICA sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [T] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner SA PACIFICA à verser à [N] [T] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE SA PACIFICA garante des dommages subis par [N] [T] à la suite de l’accident survenu le 23 septembre 2020 ;
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 15426,10 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle, au titre de ses débours définitifs
CONDAMNE SA PACIFICA à payer à [N] [T] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 120 €
— frais divers 1500€
— assistance tierce-personne avant consolidation 3540€
— déficit fonctionnel temporaire 6607€
— souffrances endurées 18 000€
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— incidence professionnelle 30 000 €
— préjudice esthétique permanent 800€
— déficit fonctionnel permanent 22 000 €
— préjudice d’agrément 15 000€
— préjudice sexuel 2000€
Provisions déjà versées à déduire
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE SA PACIFICA à payer à [N] [T] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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