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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Février 2026
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUCD
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Q] [S]
Né(e) le 6 mai 1990 à [Localité 1] (RUSSIE)
Ayant pour curateur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 2]
Date de l’admission : 24 août 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 2 septembre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 4 février 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Quentin COFFIN, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, et la personne chargée de sa protection,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [S].
Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels soulignent l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 3 février 2026 le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que l’évolution clinique du patient dans l’ensemble est satisfaisante, avec une projection sur une sortie d’hospitalisation à moyen terme.
Monsieur [S] a pu participer à l’élaboration de ce projet auquel il adhère. Un rendez-vous familial va être organisé avant de pouvoir acter un calendrier. Dans l’attente de cet entretien familial il est préférable de maintenir les soins sans consentement devant l’ambivalence habituelle de M [S] et la nécessité de coordonner un projet de soins ambulatoires avant la sortie dé nitive d’hospitalisation. En effet une levée des soins sans consentement rendrait plus que probable une demande de sortie précipitée de la part de M [D] et mettrait la prise en charge en échec.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [S] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Q] [S] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Q] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026,
[Q] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 24 Février 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026
UDAF 14
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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