Confirmation 3 août 2025
Confirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 août 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04374 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDK
Minute N°25/00981
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Août 2025
Le 02 Août 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE L’ORNE en date du 01 Août 2025, reçue le 01 Août 2025 à 14h26 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juillet 2025 et confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans le 10 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [M], à LA PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [L] [M]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me HAJJI Karima , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [L] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. X se disant [L] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [M] [L], né le 17 octobre 2003 à ALGER a été placé en rétention le 03 juillet 2025 sur arrêté de la Préfecture de l’ORNE sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de PARIS le 19 juin 2023.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, confirmée par décision de la Cour d’appel d’ORLEANS du 10 juillet 2025.
Par requête en date du 1er août 2025 à 14h26, le Préfet de l’ORNE a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [L] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il est soulevé que l’absence de communication de la pièce visée comme une relance du 29 juillet 2025 de la Préfecture de l’ORNE n’est pas produite, la pièce 18 visée correspondant à l’arrêté de délégation de signature, de sorte que la saisine n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, et devra être déclarée irrecevable.
Il sera néanmoins constaté que la Préfecture produit au soutien de sa requête des éléments suffisants et notamment l’ordonnance de première prolongation, l’ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans subséquente, la copie actualisée du registre et la demande de laissez-passer consulaire, les relances des 4 juin et 1er juillet 2025 puis l’avis au consulat du placement en rétention le 03 juillet 2025, qui sont suffisantes à constituer les pièces justificatives utiles au stade de l’examen de la recevabilité malgré l’absence de justificatif du courriel de relance invoqué du 29 juillet dernier.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur les critères de prolongation et les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Concernant la menace pour l’ordre public
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci. »
*
En l’espèce, s’agissant de la menace à l’ordre public, la Préfecture soulève le caractère grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré du 17 janvier 2023 au 03 juillet 2025 pour avoir été condamné par la cour d’appel de Paris à une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violation de domicile.
Il est constant que Monsieur [L] [M] a été condamné par jugement du 19 juin 2023, rendu par la Cour d’Appel de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un avec sursis simple et une interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et violence par une personne en état d’ivresse manifeste; suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violation de domicile.
Il sera relevé que ces faits revêtent une particulière gravité dont témoigne leur nature, s’agissant d’atteinte à l’intégrité physique, de surcroît commis par voie de fait, sur une victime inconnue de l’intéressé, et encore récents pour avoir été commis en 2022, et ayant entraîné l’incarcération du condamné pour un quantum de trois années d’emprisonnement ferme.
Ces éléments sont de nature à caractériser la persistance d’une menace à l’ordre public conformément à l’article L742-4 1° du CESEDA.
Sur l’absence de document de voyage et les diligences effectuées
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
En l’espèce, le Préfet de l’ORNE fait valoir que Monsieur [M] [L] est dépourvu de documents de voyage et d’identité en cours de validité et qu’une demande de laissez-passer consulaire est dès lors essentielle afin de permettre l’éloignement de ce dernier.
Il ressort des éléments de la procédure que la préfecture de l’Orne s’est adressée aux autorités consulaires algérienne le 24 avril 2025, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [L] [M] ; et a procédé à des relances auprès des autorités algériennes, les 4 juin et 1er juillet 2025 puis avisé le consulat de son placement en rétention le 03 juillet 2025. Depuis lors, la préfecture évoque une relance le 29 juillet 2025 dont elle ne justifie pas.
Toutefois, malgré l’absence de diligences depuis le 03 juillet, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le Préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires, l’absence de retour desdites autorités ne permettant pas d’exclure toute perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Préfecture de l’ORNE et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deLA PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Évaluation
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Bail commercial ·
- Mise en conformite ·
- Tacite ·
- Promesse ·
- Loyer ·
- Norme ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Logiciel ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Syndic de copropriété ·
- Défaut ·
- Pièces
- Enfant ·
- Vacances ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Partage ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Établissement de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Établissement
- Livraison ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Exigibilité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.