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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02200 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le 27 Avril 1989 à NANCY
49 Grand Rue
57670 BENESTROFF
représenté par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDERESSE :
Madame [H], [V], [L], [T] [J] épouse [C]
née le 31 Janvier 1990 à NANCY (54000)
12 rue de la Gare
57670 LENING
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2226 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL (1) – (2)
Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) – (2)
M.[A] [C] – LRAR-IFPA (2)
Mme [H] [V] [L] [T] [J] épouse [C] – LRAR-IFPA (2)
le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [C] et Madame [H], [V], [L], [T] [J] se sont mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de DIEUZE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Par acte de modification du régime matrimonial établi le 30 juin 2015 par maître [M] [X], notaire à DIEUZE, les époux ont opté pour le régime de séparation de biens.
Cinq enfants sont nés de cette union :
— [B] [C] né le 13 août 2010 à NANCY ;
— [R] [C] né le 17 octobre 2012 à NANCY ;
— [G] [C] né le 22 janvier 2015 à NANCY ;
— [Y] [C] né le 01 septembre 2016 à NANCY ;
— [F] [C] né le 20 juillet 2020 à NANCY ;
Par assignation délivrée le 31 août 2023, Monsieur [A] [C] a assigné Madame [H], [V], [L], [T] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [C] ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Madame [H], [V], [L], [T] [J] et débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Par dernier jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Metz a reconduit le placement de l’enfant [Y] [C] au domicile de Madame [Y] [O] en qualité de tiers digne de confiance et accordé aux parents un droit de visite à organiser avec le service éducatif ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 04 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [A] [C] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de séparation des époux ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père avec droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 150 euros, soit 37,50 euros par enfant, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe pour l’audience de mise en état du 01 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H], [V], [L], [T] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Madame [H], [V], [L], [T] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 juin 2022;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B], [R], [G] et [F] dont la résidence habituelle sera fixée chez le père avec droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— de constater son impossibilité de contribuer à l’entretien des enfants et de débouter Monsieur [A] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— de constater son impossibilité de contribuer à l’entretien des enfants et de débouter Madame [H], [V], [L], [T] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [V], [L], [T] [J] et de Monsieur [A] [C] en date du 15 novembre 2024 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants. Il est rappelé aux parties qu’ils demeurent titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant [Y], le jugement du juge des enfants ne faisant que déléguer une partie de cette autorité au tiers digne de confiance.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants. En effet, les enfants, hormis l’enfant [Y], résident au domicile de leur père de manière discontinue depuis la séparation des parties en 2022. Il est rappelé aux parties que le présent jugement ne trouvera application pour l’enfant [Y] qu’à compter de la levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants. En effet, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur l’éventuelle fixation de la résidence de l’enfant [Y] au domicile d’un tiers digne de confiance sans demande des parties.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de reconduire les droits de visite et d’hébergement de la mère sur les enfants tels que définis par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Aucun élément nouveau ne justifie une modification de ces dispositions.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 4 décembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé a constaté l’état d’impécuniosité de Madame [H], [V], [L], [T] [J].
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [A] [C] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1000 euros (profession libérale) ;
— 691,19 euros au titre des allocations familiales ; (à compter de décembre 2023)
— 936,20 euros au titre de l’allocation de soutien familial ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 378,02 euros au titre d’un prêt automobile,
— des échéances mensuelles de 37,79 euros pour un adoucisseur d’eau ;
Concernant la situation de Madame [H], [V], [L], [T] [J] épouse [C] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 500 euros (contrat intérim et indemnisation POLE EMPLOI)
— une aide au logement de 584 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 750 euros ;
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [A] [C] :
— concernant ses revenus :
— un revenu de solidarité active de 260,37 euros ; (attestation CAF juin 2025) ;
— une prime d’activité de 53,35 euros ;
— des allocations familiales d’un montant de 613,61 euros (pour 4 enfants) ;
— un complément familial de 294,91 euros ;
— une aide au logement de 432 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : les charges n’ont pas été actualisées. Son loyer est inconnu.
Concernant la situation de Madame [H], [V], [L], [T] [J] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1400 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 560 euros ;
— des échéances mensuelles de 80 euros pour le remboursement d’un crédit à la consommation ;
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, il est constant de reconnaître que les parties ont mis partiellement en mesure le tribunal de connaître de leur parfaite situation financière. Le loyer de Monsieur [A] [C] n’est pas connu ni justifié alors qu’il réside dans un logement différent du domicile conjugal et pour lequel il perçoit une aide au logement. Madame [H], [V], [L], [T] [J] invoque l’existence d’un crédit à la consommation de 80 euros mais n’en démontre pas l’existence. Elle travaille à plein temps pour un salaire minimum et à ce titre peut prétendre à une prime d’activité. La situation financière de Madame [H], [V], [L], [T] [J] lui permet d’entretenir ses enfants et ne peut à ce titre justifier un état d’impécuniosité.
Dans ces conditions, compte tenu de la demande, des besoins des enfants et de la situation des parties connues par la juridiction, il y a lieu de fixer à 150 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 37,50 euros par mois et par enfants ;
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 31 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H], [V], [L], [T] [J] et de Monsieur [A] [C] en date du 15 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [C]
né le 27 Avril 1989 à NANCY ;
et de
Madame [H], [V], [L], [T] [J]
née le 31 Janvier 1990 à NANCY ;
mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de DIEUZE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 15 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [A] [C] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [H], [V], [L], [T] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— une journée dans la semaine avec un délai de prévenance de une semaine ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Madame [H], [V], [L], [T] [J] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et la fin le jour de la fête des Mères chez la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que dans tous les cas, les enfants qui résideront chez l’un des parents le 24 décembre se rendront au domicile de l’autre parent le 25 décembre à compter de 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
CONDAMNE Madame [H], [V], [L], [T] [J] à payer à Monsieur [A] [C], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 150 euros, soit la somme de 37,50 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Madame [H], [V], [L], [T] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement de l’enfant [Y] ne prendront effet qu’en cas de décision de main levée de la mesure de placement par le juge des enfants ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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