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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/08122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5H
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[Z] [T]
[C] [T]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8122 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2012, M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] ont conclu avec la société Mecamidi, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque, d’une isolation des combles et de la pose d’un ballon thermodynamique, pour un montant TTC de 27 200 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] auprès de la société Sofemo d’un montant de 27 200 euros au taux débiteur fixe de 5,02 %, remboursable en 180 mensualités de 229,12 euros.
Par acte du 12 octobre 2023, M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente et de juger, qu’ayant commis une faute dans le déblocage des fonds, l’établissement de crédit doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté et condamné à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés ainsi que de l’indemnisation d’un préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 28 avril 2025.
A cette audience, M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de :
déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo recevables,à titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à leur payer la somme de 47 116,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi et des fautes qu’elle a commises dans l’octroi du crédit litigieux,à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo et de la condamner à leur payer : 19 916,80 euros au titre des intérêts trop perçus27 200 euros à titre de dommages et intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer, à titre principal, les demandes irrecevables, subsidiairement non fondées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du $, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
La première facture produite datant du 30 septembre 2013 et l’assignation ayant été délivrée le 12 octobre 2023, la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à cette demande.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] agissent en responsabilité contre la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à qui ils reprochent d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte sur les irrégularités affectant le bon de commande.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Contrairement à ce que soutiennent M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Les fonds ont été débloqués le 19 juin 2012.
L’action en responsabilité introduite le 12 octobre 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 23 février 2012.
La demande formée à ce titre le 12 octobre 2023 est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] irrecevables en leurs demandes principales ;
REJETTE la demande de M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et Mme [C] [O] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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