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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP VINCKEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 8 décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02727 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. RUBIS [Localité 3],
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°392 954 822 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
M. [W] [L]
né le 10 Février 1961 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 08 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 avril 2023, la société Rubis [Localité 3], délégataire, la société Val Construction, délégant, et M. [W] [L], délégué, ont convenu d’une délégation de créance et de paiement.
Par acte du 14 avril 2023, M. [L] a ouvert auprès de la société Rubis [Localité 3] un compte client particulier.
Selon bons de livraison en dates des 5, 15, 16, 25, 26 mai 2023, 8,9,14,28,30 juin 2023 du 3 juillet 2023, la société Rubis [Localité 3] a livré à la société Val construction divers matériaux de construction.
Selon l’extrait de compte du 9 octobre 2023 de la société Rubis [Localité 3], la facture n°74 90 du 31 mai 2023 d’un montant de 6 462,22 euros, la facture n°76 195 du 30 juin 2023 d’un montant de 5 777, 21 euros et la facture n°77 177 du 31 juillet 2023 d’un montant de 10 023,04 euros n’ont pas été réglées par M. [L].
Par jugement du tribunal de commerce en date du 4 septembre 2023, la société Val Construction a été placée liquidation judiaire. Par courrier recommandé du 9 octobre 2023 et par adressage du CERFA n°10021*01, la société Rubis [Localité 3] a déclaré une créance 22 262,47 euros aupres auprès de la SELARL de Keating en sa qualité de liquidateur de la société Val Construction.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, la société Rubis [Localité 3] a vainement mis en demeure M. [L] de payer la somme de 22 262,47 euros.
Par acte en date du 3 avril 2024, la société Rubis [Localité 3] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé afin d’obtenir de la part de M. [L] le paiement de sa créance et réparation du préjudice qu’elle allègue. Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2024, le juge des référés a condamné M. [L] à payer à la société Rubis la somme de 9 411,52 euros. Laquelle ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 18 février 2025.
Par acte en date du 26 mai 2025, la société Rubis [Localité 3] a assigné M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement des factures litigieuses et réparation du préjudice qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, la société Rubis [Localité 3] demande au tribunal sur le fondement des articles 514 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1193, 1194, 1336, 1231-6 du code civil, de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Rubis [Localité 3];
— Condamner M. [W] [L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme au principal de 22 262,47 euros TTC, restant due au titre des factures N° 74 900 du 31 mai 2023, n° 76 195 du 30 juin 2023, et n° 77 177 du 31 juillet 2023;
— Juger que les factures impayées porteront intérêt au taux de la BCE x 3 à compter du lendemain de leur date d’exigibilité par application des dispositions desdites facture;
— Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, et anatocisme,
— Condamner M. [L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et de l’absence de garantie de paiement;
— Débouter M. [L] de toute demande contraire,
En tout état de cause,
— Condamner M.[L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 02 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 08 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
A- Sur le paiement du prix
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1336 du code civil précise que “la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire”.
En l’espèce, il résulte des termes de l’article 7 du contrat de délégation conclu le 13 avril 2023 que “de convention expresse, il est convenu que le délégué procèdera à tous les paiements, objets de la présente délégation, au fur et à mesure de l’établissement du délégataire au délégant”.
La requérante rapporte au soutien de sa demande :
— Le bon de livraison n°137 332 du 05 mai 2023 d’un montant de 2 375,48 euros;
— Le bon de livraison n°137 856 du 11 mai 2023 d’un montant de 178,18 euros;
— Le bon de livraison n°139 798 du 15 mai 2023 d’un montant de 659,81 euros;
— Le bon de livraison n°138 248 du 16 mai 2023 d’un montant de 40,06 euros;
— Le bon de livraison n°48 896111 du 16 mai 2023 émanant de la société Sibille;
— Le bon de livraison n°138 415 du 27 mai 2023 d’un montant de 315,26 euros;
— Le bon de livraison n°138 935 du 25 mai 2023 d’un montant de 925,18 euros;
— Le bon de livraison n°138 940 du 25 mai 2023 d’un montant de 414,22 euros;
— Le bon de livraison n°139 050 du 26 mai 2023 d’un montant de 1 445,10 euros;
— Le bon de livraison n°138 951 du 26 mai 2023 d’un montant de 194,40 euros;
— Le bon de livraison n°139 236 du 30 mai 2023 d’un montant de 104,29 euros;
— Le bon de livraison n°139 986 du 07 juin 2023 d’un montant de 301,09 euros;
— Le bon de livraison n°140 226 du 08 juin 2023 d’un montant de 2 445,66 euros;
— Le bon de livraison n°140 227 du 08 juin 2023 d’un montant de 207,84 euros;
— Le bon de livraison n°140 228 du 08 juin 2023 d’un montant de 327,60 euros;
— Le bon d’enlèvement n°140 236 du mois de juin 2023 d’un montant de 82,57 euros;
— Le bon de livraison n°140 615 du 14 juin 2023 d’un montant de 1 213,98 euros;
— Le bon de livraison n°221022A du 16 juin 2023 émanant de la société Bois et Fermettes Saint Canat;
— Le bon de livraison n°141 912 du 28 juin 2023 d’un montant de 850,55 euros;
— Le bon de livraison n°142 198 du 30 juin 2023 d’un montant de 6,08 euros;
— Le bon de livraison n°142 217 du 03 juillet 2023 d’un montant de 3 488,99 euros;
— Le bon d’enlèvement n°142 599 du 06 juillet 2023 d’un montant de 381,65 euros.
En outre, elle produit également :
— La facture n°74 900 du 31 mai 2023 d’un montant 6 462,22 euros;
— La facture n°76 195 du 30 juin 2023 d’un montant de 5 777,21 euros;
— La facture n°77 177 du 31 juillet 2023 d’un montant de 10 023,04 euros;
— L’extrait de compte de la société Val construction débiteur de la somme de 22 262,47 euros au 9 octobre 2023.
Il résulte des pièces versées au débat que M. [L] est débiteur auprès de la société Rubis [Localité 3] de la somme de 22 262,47 euros. M. [L] a ainsi manqué à son obligation principale de procéder à tous les paiements objet de la délégation selon les termes prévus au contrat conclu le 13 avril 2023.
Dés lors, M. [L] sera condamné à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 22 262,47 euros.
En outre, conformément aux dispositions des factures demeurées impayées, il sera fait application, à compter du lendemain de leurs dates d’exigibilité, de pénalités dont le montant correspondra à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué à la somme due selon les termes de l’article L.441-6 du code de commerce.
De surcroit, la capitalisation des intérêts sera prononcée selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
B- Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas un préjudice indépendant et disctinct de celui déjà réparé.
Dés lors et sans qu’il n’y ait lieu de caractériser un abus de la part de M. [L], la demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejettée.
II – Sur les demandes accessoires
M. [W] [L] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Rubis [Localité 3] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner M. [W] [L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne M. [W] [L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 22 262,47 euros au titre du paiement du prix,
— Juge que les factures n°74 900 du 31 mai 2023, n°76 195 du 30 juin 2023 et n°77 177 du 31 juillet 2023 seront assorties, à compter du lendemain de leurs dates d’exigibilité, de pénalités dont le montant correspondra à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué à la somme due, selon les termes de l’article L.441-6 du code de commerce.
— Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Déboute la société Rubis [Localité 3] du surplus de ses demandes.
— Condamne M. [W] [L] au paiement des entiers dépens ;
— Condamne M. [W] [L] à payer à la société Rubis [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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