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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMA SA ès qualité d'assureur de la société OTIS, S.A.R.L. LUSOLIFT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01782 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNTS
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société OTIS, C/ S.A.R.L. LUSOLIFT, SMA SA ès qualité d’assureur de la société OTIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES: Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société OTIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LUSOLIFT, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 528 886 971, dont le siège social est sis 66 avenue Morin – 91800 BRUNOY
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
SMA SA ès qualité d’assureur de la société OTIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 – 75015 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 20 octobre 2025 et 4 novembre 2025 par la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société OTIS à la S.A.R.L. LUSOLIFT et la SMA SA, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 11 avril 2022 (RG n° 22/00167) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.A.R.L. LUSOLIFT ;
En l’absence de constitution ou de comparution de la SMA SA ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulées dans son courriel en date 26 décembre 2025, il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.R.L. LUSOLIFT, chargée des travaux de montage des ascenseurs ainsi que la SMA SA, son assureur.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Il sera mis à la charge de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société OTIS le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société OTIS, de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 11 avril 2022 (RG n° 22/00167) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société OTIS à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société OTIS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que la communication des pièces sollicitées par la S.A.R.L. LUSOLIFT interviendra dans le cadre de l’expertise ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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