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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00104
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01049 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DV6S
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[Y], [B], [V], [P] épouse, [E]
C/
,
[C], [U], [A], [E]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
,
[Y], [B], [V], [P] épouse, [E]
,
[C], [U], [A], [E]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [B], [V], [P] épouse, [E]
née le 01 Août 1980 à LA CHATRE (INDRE)
4 rue des Peupliers
36120 ARDENTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C3604420231277 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Philippe JUNJAUD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [C], [U], [A], [E]
né le 23 Mai 1981 à CHATEAUROUX (INDRE)
194 avenue John Kennedy
Appartement 232
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000635 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Y], [P] et Monsieur, [C], [E] se sont mariés le 5 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[W], [E], née le 9 mars 2007 à Châteauroux (Indre), âgée de 18 ans,,[L], [E], née le 14 mai 2010 à Châteauroux (Indre), âgée de 15 ans,,[N], [E], née le 28 novembre 2013 à Châteauroux (Indre) âgée de 11 ans.
Par acte en date du 13 octobre 2023 remis à étude, Madame, [Y], [P] a déposé assigner Monsieur, [C], [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, [C], [E] à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes et notamment le loyer,attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic à Monsieur, [C], [E] à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle de, [N], [E] au domicile de la mère,fixé la résidence habituelle de, [W] et de, [L], [E] au domicile du père,fixé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques à Madame, [Y], [P] à l’égard de, [L], [E],fixé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques à Monsieur, [C], [E] à l’égard de, [N], [E],fixé un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Madame, [F], [P] à l’égard de, [W],fixé à 80 € par mois et par enfant, soit un total de 160 € par mois, la contribution que la mère devra verser au père au titre de l’entretien et l’éducation de, [W] et de, [L], [E],fixé à 50 € par mois la contribution due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de, [N], [E],ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 16 octobre 2024 par RPVA, Madame, [Y], [P] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux, [E],/[P] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,voir dire et juger que Madame, [Y], [P] pourra conserver l’usage du nom marital même après le prononcé du divorce à savoir, [E],voir constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenti par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,voir constater que Madame, [Y], [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 dernier alinéa du Code civil,voir fixer la résidence habituelle de, [N], [E] au domicile de sa mère,voir fixer la résidence habituelle de, [W] et de, [L], [E] au domicile de leur père,voir dire et juger que Madame, [Y], [P] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [L], [E] selon les modalités suivantes :hors périodes de vacances scolaires : fins de semaines paires pour la mère,en période de vacances scolaires : seconde moitié les années paires, première moitié les années impaires,voir dire et juger que Monsieur, [C], [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [N], [E] selon les modalités suivantes :hors périodes de vacances scolaires : fins de semaines paires pour le père,en période de vacances scolaires : seconde moitié les années impaires, première moitié les années paires,voir dire et juger que Madame, [Y], [P] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de, [W],voir fixer à la somme de 80 € par mois et par enfant soit un total de 160 € par mois la contribution que la mère devra verser chaque mois au père pour l’entretien et l’éducation de, [W] et de, [L], [E],voir fixer la somme de 50 € par mois au titre de la contribution que le père devra verser chaque mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de, [N], [E], ladite pension étant exigée 12 mois sur 12 et indexée comme d’usage,voir dire et juger que les frais exceptionnels (frais liés aux activités scolaires et extrascolaires, frais de santé, médicaux et paramédicaux restant à charge) engagés par les enfants seront partagés par moitié entre les parents,voir dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’intermédiation financière,voir débouter Monsieur, [C], [E] de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires,voir délaisser à chacune des parties les dépens qu’elle a personnellement exposés dans distraction profit des avocats de la cause.
Par ses écritures notifiées le 4 mars 2025 par RPVA, Monsieur, [C], [E] demande au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur, [E] et de Madame, [P] sur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,ordonner les mesures de publicité légale,débouter Madame, [P] de sa demande aux fins de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux après divorce,dire qu’elle reprendra l’usage de son nom d’épouse et lui fixer un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour effectuer les formalités,rappeler qu’en application de l’article 264 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir avant le mariage ou pendant l’union,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du Code civil,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,maintenir la résidence de, [N] au domicile de sa mère,maintenir la résidence de, [W] et, [L] au domicile du père,dire que Madame, [P] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [L] selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines impaires,en période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,dire que Monsieur, [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [N] selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires,pendant les vacances scolaires : la seconde moitié les années impaires, la première moitié les années paires,dire que Madame, [P] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de, [W],fixer à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit un total de 160 € la contribution de Madame, [P] du à Monsieur, [S] pour l’entretien et l’éducation de, [W] et, [L], et la condamner à payer en tant que de besoin,fixer à la somme de 50 € par mois la contribution de Monsieur, [E] du à Madame, [P] pour l’entretien et l’éducation de, [N], et le condamner à payer en tant que de besoin,ne pas écarter l’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales pour le paiement des pensions alimentaires,dire que les frais exceptionnels (frais liés aux activités scolaires et extrascolaires, frais de santé médicaux et paramédicaux restant à charge) engagés pour les enfants seront partagés par moitié sur justificatif de la dépense,débouter Madame, [P] de toutes autres demandes, moyens et conclusions contraires aux plus amples,condamner les époux par moitié aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Il convient de préciser que, [W], [E] a désormais atteint sa majorité.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires soient le 8 août 2024.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame, [Y], [P] se contente d’invoquer son souhait d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux sans en donner les motifs. Or, face à une opposition du mari, l’épouse doit rapporter la preuve d’un intérêt particulier qui s’attache à cet usage, ce que Madame, [P] ne fait pas.
Par conséquent, Madame, [Y], [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat de la cause Maître JUNJAUD, membre de la SCP JUNJAUD- LEFRANC – DEMONT sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 août 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [Y],, [B],, [V], [P]
née le 1er août 1980 à La Châtre (Indre)
ET DE
Monsieur, [C],, [U],, [A], [E]
né le 23 mai 1981 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 5 août 2006 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
CONSTATE que, [W], [E] est désormais majeure,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [L] et, [N], [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de, [N] au domicile de sa mère,
MAINTIENT la résidence de, [L] au domicile du père,
DIT que Madame, [P] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [L] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires,en période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
DIT que Monsieur, [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [N] selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires,pendant les vacances scolaires : la seconde moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
FIXE à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit un total de 160 € la contribution de Madame, [P] due à Monsieur, [S] pour l’entretien et l’éducation de, [W] et, [L], et la condamner à payer en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 50 € par mois la contribution de Monsieur, [E] due à Madame, [P] pour l’entretien et l’éducation de, [N], et le condamner à payer en tant que de besoin,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE respectivement Monsieur, [C], [E] et Madame, [Y], [P] à payer à l’un et à l’autre lesdites sommes, d’avance au domicile de ces derniers, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectivement à Monsieur, [C], [E] et à Madame, [Y], [P],
DIT que les frais exceptionnels (frais liés aux activités scolaires et extrascolaires, frais de santé médicaux et paramédicaux restant à charge) engagés pour les enfants seront partagés par moitié sur justificatif de la dépense,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 8 août 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DEBOUTE Madame, [Y], [P] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DIT en conséquence que Madame, [Y], [P] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
AUTORISE Maître JUNJAUD, avocat au barreau de Châteauroux, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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