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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5G
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
DEMANDEUR
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 31 mars 2025, M. [O] [X], dénonçant les fissures apparues sur le sol carrelé, les cloisons ainsi que sur une façade du bâtiment à usage agricole et d’habitation lui appartenant à Saint-Martin-le-Châtel (Ain), [Adresse 5], imputables, selon lui, à la sécheresse de 2020, a fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, ses assureurs habitation, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 29 avril 2025, M. [X], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentées par leur avocat, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, ès qualités, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les différentes investigations techniques d’ores et déjà menées amiablement (notamment l’étude Eris et le rapport de M. [E]), rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. [X] dans l’assignation et leur possible lien avec la sécheresse de 2020. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [X] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [X], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [X], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (selexert acceptée le 15 mai 2025)
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Fax : 04.74.37.27.66
Port. : 06.63.71.75.90
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels (en l’occurrence le contrat d’assurance souscrit par M. [X] auprès des MMA) ainsi que études des techniques d’ores et menées amiablement par les parties :
➀- d’examiner et décrire les dommages affectant le bâtiment à usage agricole et d’habitation appartenant à M. [X] à [Localité 10] (Ain), [Adresse 5] ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de dire si les dommages en question peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle, en l’occurrence la sécheresse du printemps et de l’été 2020, c’est-à-dire s’ils ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [X] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [X] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 juillet 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [X] aux dépens du présent référé.e rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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