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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DAG BATIMENT dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société DAG Bâtiment,
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A.R.L. DAG BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S.U. LES RESIDENCES FAMILIALES dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Etienne HELLOT – 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 13 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [L] [C] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la SCI [Adresse 6] à la Société Les Résidences familiales, la société AXA France Iard et la société DAG Bâtiment s’agissant de fissures affectant l’intérieur et l’extérieur de la maison d’habitation sise [Adresse 2].
Par actes d’huissier en date des 18 et 23 septembre 2025, la SCI [Adresse 6] fait assigner la société AXA France Iard et les sociétés Les Résidences familiales et DAG Bâtiment afin d’étendre la mission d’expertise à l’examen de désordres pouvant affecter le carrelage entre le séjour et la cuisine ainsi que le positionnement de la bouche d’extraction de la VMC de la salle de bain au premier étage.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SCI [Adresse 6], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société DAG Bâtiment, par l’intermédiaire de son conseil :
— s’en rapporte à justice sur la demande d’extension de la mission d’expertise,
— forme protestations et réserves sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties,
— demande que la SCI [Adresse 6] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— demande de laisser les dépens à la charge de la SCI Le Vallon.
Les sociétés DAG Bâtiment et Les Résidences familiales, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] relève que, dans sa note n°1 du 27 mai 2025, l’expert constate un “craquèlement de la peinture au plafond” dans la salle de bain et note que “la bouche de VMC est mal positionnée par rapport au volume de la douche”.
De même, l’expert relève une microfissuration apparente entre les deux volumes de la pièce à vivre cuisine/séjour. L’absence de joint de fractionnement ou dilatation est à l’origine de ce désordre.”.
Dans sa note n°2 du 4 septembre 2025, l’expert indique que “les désordres portant sur la fissuration du carrelage entre la cuisine et le séjour ainsi que le positionnement de la bouche d’extraction de lVMC de la salle de bain du 1er étage pourraient en effet faire l’objet d’une extension de ma mission.”
L’expert, a donc rendu un avis favorable à l’extension de la mission d’expertise sollicitée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission formée par la SCI Le Vallon.
Sur la responsabilité de la société DAG Bâtiment et la mobilisation des garanties de la société AXA France Iard :
La société AXA France Iard forme protestations et réserves sur la responsabilité de sa cliente et la mobilisation de ses garanties.
Ces points relèvent cependant du litige au fond et aucune contestation n’est soulevée au cours de la présente instance.
Sur les dépens
la SCI [Adresse 6], à l’origine de la demande d’extension de mission, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS que la mission d’expertise confiée à M. [L] [C] dans la procédure RG 24/650 sera étendue à l’examen des désordres portant sur la fissuration du carrelage entre la cuisine et le séjour ainsi que le positionnement de la bouche d’extraction de lVMC de la salle de bain du 1er étage ;
DISONS que la responsabilité de la société DAG Bâtiment et les garanties de son assureur, la société AXA France Iard relèvent de l’instance au fond ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS la SCI Le Vallon de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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