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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 20 nov. 2025, n° 23/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02239 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWLN
AFFAIRE : Madame [F] [M], Monsieur [B] [U] [J] C/ Monsieur [P] [T], Madame [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
née le 14 Novembre 1953 à [Localité 5] POLOGNE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Monsieur [B] [O] [D] [J]
né le 08 Août 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 15 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M] et M. [B] [O] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (54).
M. [P] [T] est propriétaire de l’immeuble contigu situé au [Adresse 7] de la même rue.
A l’arrière de l’immeuble du [Adresse 1], M. [P] [T] a fait édifier contre le mur séparatif des deux immeubles, un escalier destiné à rejoindre la terrasse surélevée.
Se plaignant d’une violation de la distance à respecter pour ouvrir une vue sur un immeuble voisin et après échec d’une tentative de conciliation, Mme [F] [M] et M. [B] [O] ont assigné le 1er septembre 2023 M. [P] [T] et Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sur le fondement de l’article 678 du code civil, la destruction sous astreinte, de l’escalier installé par M. [P] [T] à l’arrière de son immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [F] [M] et M. [B] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 678 et suivants du Code civil,
CONSTATER que les consorts [T] et [L] ont remédié aux désordres et qu’il n’y a plus lieu à destruction de leur montée d’escaliers. CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [L] à payer à Madame [F] [M] et Monsieur [B] [O] [D] [J] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700CPC. Le condamner en outre aux entiers frais et dépens de la présente instance. DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [L] de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [F] [M] et M. [B] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 651 et 678 du Code Civil,
Constater que la présente procédure n’a plus d’objet. Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes. Les condamner reconventionnellement à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [X] [L] une somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de leurs explications que M. [P] [T] et Mme [X] [L] ont déclaré d’une part reconnaitre avoir fait une erreur lors de la réalisation sur leur parcelle, d’un escalier menant du jardin à la terrasse de l’immeuble, en ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile et d’autre part avoir fait procéder au déplacement de l’escalier, désormais situé à une distance de plus de 1,90 du mur.
M. [P] [T] et Mme [X] [L] précisent également avoir proposé d’y remédier par la pose de brise-vue et s’être heurtés au refus injustifié opposé par Mme [F] [M] et M. [B] [O].
Prenant acte de la modification apportée en cours d’instance par M. [P] [T] et Mme [X] [L], Mme [F] [M] et M. [B] [O] ont indiqué renoncer à leur demande principale, en précisant que leurs voisins ne pouvaient les contraindre à accepter la pose de pare-vue, s’agissant d’un dispositif ayant pour effet d’obstruer la vue et de les priver de lumière.
Mme [F] [M] et M. [B] [O] ayant déclaré que les travaux entrepris en cours d’instance par M. [P] [T] et Mme [X] [L] avaient permis de satisfaire aux distances légales prévues par l’article 678 du code civil, il n’y a plus lieu à statuer sur leur demande tendant à la destruction de la montée d’escalier.
Compte tenu de la date des travaux réalisés en cours d’instance, les dépens de l’instance engagée par Mme [F] [M] et M. [B] [O] en vue d’obtenir la suppression des vues reconnues irrégulières seront à la charge de M. [P] [T] et Mme [X] [L], également tenus d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
M. [P] [T] et Mme [X] [L], qui ne peuvent dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Mme [F] [M] et M. [B] [O] tendant à la destruction de la montée d’escaliers ;
Rejette la demande de M. [P] [T] et Mme [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [X] [L] à payer à Mme [F] [M] et M. [B] [O] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [X] [L] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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