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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF c/ S.C.I. GEC 18 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02275 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DCS
AFFAIRE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF C/ S.C.I. GEC 18
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laetitia FAYON de TOPAZE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. GEC 18,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [B] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GEC 18 a entrepris de faire édifier et rénover un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage de bureaux, dénommé « La Grande Halle », sur un terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à LYON (69007).
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société D2P AMENAGEMENT, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de :
◦la SAS REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES ARCHITECTES URBANISES, mandataire du groupement, en qualité de maître d’œuvre co-traitant ;
◦la société D3 ARCHITECTES, chargée des lots architecturaux ;
◦la SAS ARCADIS ESG, en charge des lots structure et « VRD » ;
◦la SARL INGENI, en charge des lots techniques « Fluides » ;
◦la SAS CYPRIUM, en qualité d’économiste ;
la société ARCADIS HYDROGEOLOGIE, en qualité de bureau d’études hydrogéologiques et géotechniques ;
la société UBAT CONTROLE, concernant l’étanchéité à l’air ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, qui s’est vu confier l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier
la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la société ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, est intervenue au titre du commissionnement énergétique et technique ;
la société ARTELIA, en qualités de maître d’œuvre d’exécution, d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les certifications HQE et BREEAM et pour le commissionnement ;
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 1 « Structure », notamment composé de :
◦la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, devenue la société NGE FONDATIONS, qui s’est vu confier le lot n° 1 « Terrassement, blindage, bouchon injecté » ;
◦la SA ENREPRISE GENERALE LEON GROSSE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 1, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 2 « Gros-œuvre, Structure [Localité 9] » et n° 3 « VRD » ;
◦la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4A « Charpente métallique » ;
◦la SAS ANDRE VAGANAY, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 4B « Charpente bois », n° 5 « Couvertures métalliques » et n° 6 « Couvertures tuiles » ;
◦la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
◦
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 2 « Façades », composé de :
◦le groupement conjoint de la SAS LENOIR METALLERIE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 2, et de la société MINOT 2B, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Façades manteau bois, menuiseries extérieures intégrées, occultations » ;
◦la SAS CPB, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Menuiseries extérieures, murs rideaux, verriere, occultations » ;
◦la SAS ENTREPRISE ALAIN [S] NY, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Bardage métallique, brise soleil fixe » ;
◦la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Métallerie » ;
un groupement conjoint pour la réalisation du macro-lot n° 3 « Lots techniques », notamment composé de :
◦la SAS HERVE THERMIQUE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 3, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 24 « Plomberie sanitaire » et n° 25 « CVC ».
Le 29 juillet 2014, la SCI GEC 18 a consenti à la SA EDF un bail en l’état futur d’achèvement sur ces locaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2017, avec réserves, et les locaux ont été mis à disposition de la SA EDF le même jour, avec prise d’effet du contrat de bail au 06 août 2017.
La SCI GEC 18 a confié à :
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT un mandat de gestion technique immobilière ;
la SA DALKIA un contrat de maintenance multitechnique.
La SA EDF a notamment fait état de :
infiltrations d’eau en sous-sol et dans les bâtiments ;
chutes d’éléments de bardage ;
l’affaissement du sol au rez-de-chaussée ;
la rupture d’une gaine de ventilation dans le parking ;
un défaut de stabilité et de la déformation du platelage en bois des terrasses ;
une fragilité des ouvrages en zinc constitutifs des chéneaux.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 23 juin, 19 août , 27 septembre 2022 et 29 avril, 02 mai, 08 juillet, 10, 18 et 22 octobre et 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, la SA EDF a fait assigner en référé
la SCI GEC 18 ;
aux fins d’expertise in futurum, d’indemnisation provisionnelle et de suspension du paiement du loyer.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA EDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions, aux frais avancés de la SCI GEC 18 ;
l’autoriser à séquestrer les loyers, et à tout le moins 30% du loyer, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au Tribunal de désigner dans l’attente de la décision rendue au fond sur les responsabilités encourues ;
condamner la SCI GEC 18 à lui payer la somme provisionnelle de 85 470,66 euros, au titre des frais de remise en état engagées en 2023 et jusqu’au 31 mai 2024 ;
condamner la SCI GEC 18 à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI GEC 18, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SA EDF de sa demande tendant à mettre les frais d’expertise à sa charge ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de séquestre du loyer et d’indemnisation provisionnelle ;
débouter la SA EDF de ses demandes de séquestre du loyer et d’indemnisation provisionnelle ;
condamner la SA EDF à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCI GEC 18 dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SA EDF d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SA EDF et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de séquestre du loyer
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Selon l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; […] »
L’article 1728 du code civil ajoute : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, en premier lieu, la SA EDF n’invoque ni dommage imminent, ni le fait que la consignation de tout ou partie des loyers serait de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite.
En deuxième lieu, si elle démontre la réalité, non contestée, des désordres affectant les locaux pris à bail, et en particulier le caractère important et récurent des infiltrations d’eau, elle n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, qu’ils aient, au delà d’un trouble indéniable de jouissance et d’exploitation (Civ. 3, 21 novembre 1995, 94-11.806 ; Civ. 3, 6 janvier 2009, 07-20.316 ; Civ. 3, 23 mai 2013, 11-26.095), été rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés en raison d’un manquement de la SCI GEC 18 à ses obligations de délivrance et d’en assurer la jouissance paisible (Civ. 3, 21 novembre 1995, 94-11.806 ; Civ. 3, 6 juillet 2023, 22-15.923 ; Civ. 3, 10 octobre 2024, 22-24.395 ; Civ. 3, 18 septembre 2025, 23-24.005).
En troisième lieu, le preneur ne pouvant se fonder sur une inexécution partielle des obligations du bailleur pour se dispenser d’exécuter les siennes, l’exception d’inexécution ne pouvant, en matière de bail, être invoquée que lorsque la jouissances lieux est totalement impossible, la SA EDF est mal fondée à solliciter, sur ce fondement, la consignation partielle du loyer, au regard de l’exécution imparfaite de ses obligations par la SCI GEC 18, et non pas une réduction de prix (Civ. 3, 10 octobre 2024, 22-24.395).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SA EDF sollicite une somme provisionnelle de 85 470,66 euros, correspondant aux frais exposés en 2023 et du 1er janvier au 31 mai 2024 pour remédier aux infiltrations d’eau dans les locaux pris à bail.
Pour s’opposer à la demande, la SCI GEC 18 invoque l’article 14-3 du contrat de bail, qui emporte renonciation de la société preneuse à tout recours à son encontre, notamment au titre des dégâts causés par des fuites, infiltrations et humidité.
L’obligation de délivrance du bailleur peut être limitée par une clause privant le locataire de recours à son égard, sous réserve :
qu’il s’agisse de stipulations expresses (Civ. 3, 19 décembre 2012, 11-25.414 ; Civ. 3, 18 janvier 2018, 16-26.011) ;
que les clauses dérogatoires soient interprétées de manière restrictive (Civ. 3, 10 mai 1991, 89-18.165 ; Civ. 3, 29 septembre 2010, 09-69.337) ;
de ne pas avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance (Civ. 3, 14 février 2012, 11-10.451 ; Civ. 3, 10 avril 2025, 23-14.974 ; Civ. 3, 22 mai 2025, 23-16.844).
Au cas présent, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse tirée des effets à reconnaître, ou non, à la clause précitée du contrat de bail, susceptible d’anéantir l’obligation indemnitaire dont se prévaut la SA EDF à l’encontre de la SCI GEC 18.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA EDF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA EDF, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SCI GEC 18.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
SARL OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SA EDF uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
dire si les travaux de reprise préconisés par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par la SCI GEC 18 et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l’hypothèse où certains travaux n’auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SA EDF et la SCI GEC 18, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA EDF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA EDF tendant à la consignation totale, ou partielle à hauteur de 30%, du montant des loyers ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SA EDF ;
CONDAMNONS provisoirement la SA EDF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SA EDF et la SCI GEC 18 fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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