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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3O
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 22 Février 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [B] [U] à l’encontre de M [O] [R] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 5 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [B] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 5 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [O] [R] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le 17 juin 2024, Monsieur [O] a conclu un contrat de vente avec Monsieur [B], concernant un véhicule automobile PEUGEOT Boxer immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 14.480 €.
Le contrat était conclu dans la commune de [Localité 4] (84).
A cette fin, Monsieur [B] a contracté un prêt personnel à hauteur de 14.000,00 € afin de financer l’achat du véhicule. Pour autant, il soutient que dès le mois suivant la vente, de nombreux défauts sont apparus sur ledit véhicule.
En effet, plusieurs épisodes défectueux sont rapportés par le demandeur :
— Le 15/07/2024 : le véhicule faisait face à des problèmes d’embrayage suite à des nuisances sonores émanant du véhicule lors du changement de vitesse. Monsieur [B] informait Monsieur [O], qui lui répondait que cela n’était pas inquiétant.
— Du 01/08/2024 au 05/09/2024 : un changement de la pompe à huile avait été effectué dans le garage de Monsieur [O]. Le véhicule ayant été immobilisé pendant un mois Monsieur [B] a été contraint de louer un autre véhicule pour circuler du 02.09.24 au 05.09.24
— Le 22/09/2024 : une nouvelle panne était à déplorer, la pédale d’embrayage était complètement bloquée avec impossibilité de changer de rapport. Monsieur [O] a procédé à la réalisation de réparations durant 15 jours pendant lesquels il a fourni à Monsieur [B] un véhicule de prêt.
Après ces « réparations », Monsieur [B] récupérait son véhicule et tombait de nouveau en panne. Monsieur [O] a effectué le dépannage, le véhicule a circulé 48km sans changer de vitesse pour le rapatrier dans son garage.
— Entre le 01/10/2024 au 18/11/2024 : Monsieur [O] changeait l’embrayage et la boîte de vitesse et tous cela sans justificatifs, malgré les demandes réitérées de Monsieur [B].
— Le 18/11/2024 : le lendemain après avoir récupérer son véhicule Monsieur [B] constatait une flaque d’huile sous le moteur du véhicule.
— Le 26/01/2025 : il apparaissait une infiltration d’eau dans le véhicule constaté par un carrossier qui a précisé que l’origine serait un accident au niveau du pavillon cabine. Celui-ci lui réalisait un devis de 3.357 €, Monsieur [B] rappelait Monsieur [O] afin de l’informer, et ce dernier lui indiquait qu’il allait faire examiner le véhicule par un de ses carrossiers.
— Le 10/02/2025 : Monsieur [B] déposait donc le véhicule dans les locaux de Monsieur [O], mais aucun examen n’était réalisé le 14.02.2025, date à laquelle Monsieur [B] récupérait son véhicule.
— Le 07/03/2025 : La batterie du véhicule tombait en panne, la batterie était changée par Monsieur [B].
— Le 10/03/2025 : énième panne, il s’agissait de l’alternateur, occasionnant de nouveaux frais de location d’un véhicule par Monsieur [B] du 13/03/2025 au 14/03/2025.
— Le 28/03/2025 : Un mécanicien indiquait que le liquide de refroidissement se mélangeait avec l’huile du moteur. Le véhicule faisait un joint de culasse.
Force est de constater que Monsieur [B] a dû engendrer de nombreux frais suite à l’achat du véhicule dans l’enseigne de Monsieur [O] :
Frais de location de véhicule : Du 2 septembre 2024 au 5 septembre 2024 pour un montant de 234,15 €, et du 13 mars 2025 au 14 mars 2025 pour un montant de 82 € ainsi que pour la journée du 02/07/2025 pour un montant de 37 €.
Soit un total de 353,15 €.
— Frais relatifs aux réparations : 284 € le 07.03.2025 relatif à la batterie 1.003 € le 2.04.2025 relatif à un alternateur et une batterie
Soit un total de 1.287 €.
Au regard de l’historique décrit ci-dessus, monsieur [B] soutient que le véhicule que Monsieur [O] a cédé à Monsieur [B] comporte des vices cachés.
C’est en ce sens que le Conseil de Monsieur [B] adressait un courrier de mise en demeure à Monsieur [O], en date du 16.04.2025, afin d’avoir à rembourser le prix de vente la totalité soit 14.480 € ainsi que les frais que Monsieur [B] de réparation et de location de véhicule (1.603,15 €), soit un montant total de 16.083,15 €.
Monsieur [O] déclinait sa responsabilité.
Monsieur [B] demande ainsi au juge des référés de :
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans avec pour mission notamment de :
— Se rendre au domicile de Monsieur [B] [U] la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 5], où est stationné le véhicule et ce pour y faire toutes les investigations utiles sur le véhicule automobile PEUGEOT Boxer immatriculé [Immatriculation 1]
— Recueillir les explications des parties et de se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;
— Fournir tous renseignement et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition
— Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse les expliciter
Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule et/ou du moteur étaient décelables avant la vente par un acheteur profane
— Déterminer le responsable des désordres constatés
— Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état
— Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige
— Etablir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu
Condamner monsieur [O] au paiement d’une provision de 2.000 euros ad litem pour frais d’expertise ;
Condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [R] [O] demande quant à lui au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, monsieur [B] justifie par la production du procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2025 par maître [T], commissaire de justice, de problèmes mécaniques récurrents survenus sur le véhicule acheté. Sans qu’il soit nécessaire pour lui de démontrer l’existence d’une fraude ; ces désordres rendent plausibles l’existence de vices antérieurs à la vente bien que le véhicule ait été garanti 6 mois. En effet, l’existence d’un contrat d’entretien pendant 6 mois n’exonère pas le vendeur d’une responsabilité éventuelle au titre des vices cachés.
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le constat d’huissier et le courrier de mise en demeure qui démontrent l’existence d’un litige potentiel de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif.
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
L’expertise ordonnée ayant ainsi pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles, le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision ad litem. Celle-ci sous-entend en effet implicitement une responsabilité du vendeur ; laquelle n’est pas démontrée à ce stade de la procédure.
La demande de provision sera donc rejetée. M [O] sera donc débouté de l’intégralité de ses fins ; moyens et conclusions.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons monsieur [O] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Rejetons la demande de provision présentée par monsieur [B],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [E] [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 6] demeurant [Adresse 5] ([Localité 7] 06 08 43 87 33) ([U] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Se rendre au domicile de Monsieur [B] [U] la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 5], où est stationné le véhicule et ce pour y faire toutes les investigations utiles sur le véhicule automobile PEUGEOT Boxer immatriculé [Immatriculation 1]
— Recueillir les explications des parties et de se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;
— Fournir tous renseignement et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition
— Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse les expliciter ;
— Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule et/ou du moteur étaient décelables par un acheteur profane et sont apparues avant la vente,
— Déterminer le responsable des désordres constatés
— Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état
— Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige
— Etablir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er juin 2026,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur [B] qui consignera avant le 26 mars 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de deux MILLE EUROS (2000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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