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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCE
En qualité d’assureur de la SARLTECHNIQUE ET COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04370 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, Madame [J] [T] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [T], la somme de 6.801,41 € au titre des travaux de reprise des désordres litigieux,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [T] la somme de 1.101,43 € au titre du remplacement de l’enceínte dégradée et du bâchage provisoire,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [T] la somme de 2.000,00 euros en indenmisation du préjudice moral subi,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Madame [T] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d”expertise et les dépens de référé.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] expose que dans le cadre d’une extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] elle a confié le 31 mai 2016 à la société TECHNIQUE ET COUVERTURE, assurée auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES, la réalisation du lot couverture pour un montant total de 10.186,03 € TTC. Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 27 novembre 2017. Le 16 janvier 2023, une plaque de faîtage est tombée dans le jardin.
Madame [T] a, le 18 janvier 2023, déclaré ce sinistre auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, cette dernière a dénié toute garantie.
Par courrier recommandé en date du 11 février 2023, Madame [T] a informé le couvreur de ce sinistre.
Suivant exploit en date des 16 et 22 février 2024, Madame [T] a assigné la société TECHNIQUE ET COUVERTURE et son assureur, la compagnie THELEM ASSURANCES,
devant le président du Tribunal Judiciaire de Nantes en référé . Par une ordonnance en date du 4 avril 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Nantes a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a organisé une première réunion d’expertise le 14 octobre 2024.
La compagnie THELEM ASSURANCES a adressé une dire n°1 aux termes duquel elle ne conteste pas la réalité des désordres ni la responsabilité de son assurée mais considère que la responsabilité de la société TECHNIQUE ET COUVERTURE ne saurait être exclusive et que la société ATELIERD’ARCHITECTURE ROULIN a nécessairement engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d’oeuvre.
Par exploit en date des 13 et 19 décembre 2024, Madame [T] a assigné la société ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN et son assureur, la MAF, afin que les opérations d’expertíse judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2025, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2025. ll constate la réalité des désordres allégués et retient la responsabilité de la sociétéTECHNIQUE ET COUVERTURE laquelle a été radiée du RCS le 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats, Madame [T] a comparu représentée par son conseil, la compagnie THELEM ASSURANCES bien qu’assignée à personne morale n’a pas comparu .
La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA GRAVITE DES DESORDRES
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
« Nous relevons des traces d’infiltration en plafond de la chambre de l’étage située sous le faîtage.Nous constatons également des traces en plafond du placard et du dressing ››.
L’importance du désordre par infíltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination.
SUR LA RESPONSABILITE DU COUVREUR
L’article 1792 du Code Civil dispose que :
“ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’ acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination “.
L’expert judiciaire explique les désordres par une mise en œuvre du faîtage non conforme aux règles de l’art et ces travaux du faîtage ont été effectués par la société SARL TECHNIQUE ET COUVERTURE il y a moins de 10 ans en conséquence la responsabilité décennale de la société TECHNIQUE ET COUVERTURE est engagée.
SUR L INDEMNISATION
La compagnie THELEM ASSURANCES qui est 1'assureur décennal de la société TECHNIQUE ET COUVERTURE pour les travaux réalisés en 2016 est garante de l’indemnisation.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :
“ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que I’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce l’expert judiciaire évalue les travaux de reprise des désordres à la somme de : 6 801,41 € TTC.
En outre le bachage provisoire a couté 597,43 € et les infiltrations ont dégradé une enceinte posée dans le plafond de la chambre dont l’expert judiciaire indique que :<< Le coût du remplacementpeut être estimé à 420 € HT ›› soit 504,00 € TTC.
En conséquence le tribunal condamne la société THELEM ASSURANCES à verser à Madame [T] la somme de ( 6.801,41 +504 +597,43) 7 902,84 € à ce titre.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DUPRÉJUDICE MORAL :
Madame [T] allègue que les tracas résultant des expertises amiable et judiciaire et de la présente procédure ont généré un important préjudice moral cependant elle ne justifie pas de ce préjudice et est donc déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice moral.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie THELEM ASSURANCES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens comprenant ceux des procédures en référéet les frais d”expertise et tenu de verser à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [J] [T], la somme de 7 902,84 € au titre de l’indemnisation ;
Déboute Madame [J] [T]de sa demande d’indenmisation du préjudice moral;
Condamne la société THELEM ASSURANCES à verser à Madame [T] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d”expertise et les dépens de référé.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
.
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