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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00770
N° Portalis DBX4-W-B7J-T266
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
C/
[F] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 24 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [F] [T] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
22.621,94€ au taux contractuel de 4,66% à compter 30 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrite le 4 novembre 2021, d’un montant 24.000€ au TAEG de 4,99% remboursable en 120 mensualités de 250,65€ hors assurance,les dépens et 1000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 202, pour permettre au demandeur de formuler et signifier des conclusions additionnelles.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire, par conclusions signifiées le 13 mai 2025, si la déchéance du terme n’était pas retenue, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et le paiement des mêmes sommes.
Monsieur [F] [T], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur :
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de janvier 2023, Monsieur [F] [T] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 4 novembre 2021 :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 3 juillet 2023 et 30 octobre 2023, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces versées au débat, il s’avère que Monsieur [F] [T] perçoit un salaire de 1.750€, qu’il n’a déclaré aucune charge de logement comme étant logé par la famille, sans qu’aucune attestation en ce sens ne soit produite, que le regroupement de crédit est en réalité le rachat d’un crédit consenti par la Caisse d’Epargne dont le capital restant dû s’élève à 12.533,15€ et l’octroi d’une nouvelle ligne de crédit supplémentaire à hauteur de 11.466,85€. En procédant à l’octroi d’un crédit plus important sans que les charges de l’emprunteur ne soient vérifiées et sans qu’il soit davantage vérifié sa situation d’emploi car il ne justifie pas de bulletins de paie, la banque a manqué à son obligation d’étudier avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [F] [T] sera donc condamné au paiement de 20.492,73€ (24.000-3.507,27€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [T], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 novembre 2021 à la date du 18 décembre 2025,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 20.492,73€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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