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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 22 juil. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie l' EQUITE, la S.A. LA MEDICALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02200 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4Z5
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 22 Juillet 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Juillet 2025 puis prorogée au 22 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, RCS [Localité 7] 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 131
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS d’ [Y] [C] [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
La Compagnie l’EQUITE venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
M. [K] [O], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Le 19 avril 2024, Monsieur [C] [Y] déposait une requête pour être autorisée à faire assigner à jour fixe le Docteur [K] [O], la société LA MEDICALE et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ce qu’il était autorisé à faire pour l’audience du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024.
Par actes d’huissiers et commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, Monsieur [C] [Y] a donc fait assigner le Docteur [K] [O], la société LA MEDICALE et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique afin d’obtenir notamment condamnation du médecin et de son assureur in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Le 21 mai 2024, la SA L’EQUITE et le Docteur [K] [O] déposait une requête pour être autorisés à faire assigner à jour fixe la compagnie d’assurance RELYENS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ce qu’ils étaient autorisés à faire pour l’audience du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la SA L’EQUITE et le Docteur [K] [O] ont donc fait assigner la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique afin d’obtenir notamment d’être relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre dans la première instance précitée.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée en mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer incompétente la présente juridiction pour statuer sur son éventuelle responsabilité ainsi que sur celle du CHU de [Localité 9].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 783, 789 du code de procédure civile, L 1142-1 du code de la santé publique et L 124-3 du code des assurances, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le Docteur [K] [O] et la compagnie L’EQUITE
— ordonner la disjonction de l’appel en cause de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et du CHU de [Localité 9]
— condamner in solidum le Docteur [K] [O] et la compagnie L’EQUITE venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE à lui payer la somme de 2.000.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— débouter le Docteur [K] [O] et la compagnie L’EQUITE venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum le Docteur [K] [O] et la compagnie L’EQUITE venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [K] [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 783, 789, 367 et 380 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par l’ordre administratif dans ce dossier
— déclarer le tribunal judiciaire compétent à l’égard du CHU et de son assureur la compagnie RELYENS
— débouter le CHU de Toulouse et son assureur de leurs demandes relatives à l’incompétence du tribunal judiciaire
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/5016 et 24/2200
— donner acte à la SA L’EQUITE de son intervention volontaire en lieu et place de la SA LA MEDICALE
SUR LE FOND
— juger qu’il existe des contestations à l’égard d’une responsabilité éventuelle du Docteur [O] vis-à-vis de Monsieur [C] [Y] ou de la CPAM
— débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
— condamner Monsieur [C] [Y] à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, de :
— juger que l’éventuelle responsabilité du CHU de [Localité 9] et la garantie de la compagnie RELYENS ne peuvent relever que de la compétence des juridictions administratives
— juger que l’action engagée à son encontre est irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse
— renvoyer le Docteur [O], son assureur L’EQUITE, Monsieur [C] [Y] et la CPAM à mieux se pourvoir
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner in solidum le Docteur [K] [O] avec son assureur L’EQUITE et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme provisionnelle de 450.234,71 € au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* des dépenses de santé actuelles : 16.034,92 €
* des pertes de gains professionnels actuels : 41.256,25 €
* des pertes de gains professionnels futurs : 314.818,69 €
* des dépenses de santé futures : 78.124,85 €
— condamner in solidum le Docteur [K] [O] avec son assureur L’EQUITE et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré prorogé au 22 juillet 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat et de la complexité de l’affaire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le Docteur [O] et la SA l’EQUITE font valoir au sein de leurs écritures que c’est cette dernière qui est l’assureur du médecin pour les faits, objets du présent litige.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer à son encontre et à celle du CHU de [Localité 9].
Il convient de constater en premier lieu que le CHU de [Localité 9] n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance, contrairement aux affirmations de l’assureur sur ce point.
Les moyens développés de ce chef ne seront dès lors pas examinés.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE fait valoir la concernant que le contrat la liant au CHU de [Localité 9] serait un marché public et que sa garantie ne pourrait dès lors pas être actionnée devant le juge judiciaire.
Sur ce point, il convient de rappeler que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Ainsi, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat.
Il appartient à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE qui soulève l’incompétence du juge judiciaire de rapporter la preuve du caractère administratif du contrat d’assurance conclu avec le CHU de [Localité 9].
Si comme la société RELYENS MUTUAL INSURANCE l’affirme, le contrat la liant au CHU de [Localité 9] a été passé en application du code des marchés publics, il a alors un caractère administratif, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
Or, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne produit aucune pièce à l’appui de ses écritures, ne permettant notamment pas de vérifier la passation de ce contrat selon les règles du code des marchés publics. Elle ne justifie donc pas du caractère administratif du contrat d’assurance souscrit avec le CHU de [Localité 9].
Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de son exception de procédure tendant à déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de l’action engagée à son encontre.
Sur la demande de disjonction de l’appel en cause de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions ou aux disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Monsieur [C] [Y] sollicite en l’espèce la disjonction de l’instance engagée initialement par ses soins et de l’instance d’appel en garantie engagée par le médecin et son assureur en vue de voir prononcer un partage de responsabilité, faisant valoir que lui n’a fait le choix que d’assigner le médecin et son assureur afin d’éviter les discussions de partage de responsabilité.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
L’obligation in solidum s’applique même entre coauteurs public et privé, sans qu’y fasse obstacle l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
Il est en outre constant que la victime n’est pas tenue d’agir à l’encontre de tous les responsables du dommage, mais peut limiter son action à certains d’eux, à charge pour ces derniers d’exercer un éventuel recours contre les autres.
La seule condition pour pouvoir engager la responsabilité in solidum de plusieurs auteurs est que les différents faits générateurs de responsabilité doivent être indissociables ou avoir produit un dommage unique et indivisible.
En l’espèce, rien n’interdit à Monsieur [C] [Y], victime, d’agir à l’encontre du seul docteur [O] et de son assureur, nonobstant un éventuel partage de responsabilité à intervenir entre le médecin et le CHU en potentielle défaveur de ce dernier.
Alors que Monsieur [C] [Y] a souffert d’une ischémie aiguë au mois d’avril 2021 et a engagé des démarches en vue d’obtenir l’indemnisation de ces préjudices, et notamment de manière amiable après dépôt du rapport d’expertise judiciaire (cf pièce 10 : mail du conseil de Monsieur [C] [Y] sollicitant des discussions amiables auprès des avocats adverses), celui-ci indique de façon non contestée n’avoir obtenu aucune somme en vue de son indemnisation, alors que plusieurs années se sont désormais écoulées. Or, il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] [G] que Monsieur [C] [Y] demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 26 % du fait de l’affection précitée.
Ainsi au regard des délais écoulés et de la nécessité de permettre à la victime une indemnisation rapide de ses préjudices, sans que les discussions entre les divers responsables quant au partage de responsabilité éventuel à intervenir ne puissent retarder davantage cette indemnisation, il sera fait droit à la demande de disjonction formée par le requérant, lequel n’entend former ses demandes qu’à l’encontre du Docteur [O] et de son assureur, comme il en a parfaitement le droit.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le Docteur [O] et son assureur sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par l’ordre administratif dans ce dossier. Ils indiquent en effet avoir saisi le 15 novembre 2024 l’ordre administratif d’une requête au contradictoire du CHU de [Localité 9], de son assureur, de Monsieur [C] [Y] et de la CPAM de la Haute-Garonne. Ils justifient effectivement du dépôt de cette requête.
Ils produisent toutefois également l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 5 février 2025 ayant rejeté la requête considérant celle-ci prématurée en l’absence de décision rendue par le tribunal judiciaire saisi du litige. Ils établissent encore avoir fait appel de cette décision.
Ainsi, il importe peu que la question de la responsabilité du CHU de Toulouse, qu’ils considèrent comme le seul, ou en tout état de cause le principal responsable du dommage subi par Monsieur [C] [Y], relève du tribunal administratif.
En effet, la victime, à qui appartient seule le choix de la partie ou des parties qu’elle entend actionner peut choisir de porter son action soit devant la juridiction judiciaire, soit devant la juridiction en fonction de la qualité du défendeur. Il appartient ensuite à la partie défenderesse, en cas de condamnation à son encontre, d’engager éventuellement une action récursoire contre l’autre responsable devant la juridiction compétente pour en connaître.
Ainsi, il appartient en l’espèce au juge judiciaire saisi par la victime de statuer sur l’entier dommage dont celle-ci demande réparation. La juridiction administrative éventuellement saisie du recours récursoire n’aura pour sa part à se prononcer que sur le partage de responsabilité sollicité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le Docteur [O] et son assureur.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [C] [Y]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Monsieur [C] [Y] sollicite au présent cas la condamnation in solidum du Docteur [K] [O] et de la compagnie L’EQUITE venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE à lui payer la somme de 2.000.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, considérant la faute du médecin tenant à l’absence d’examen clinique du patient.
De leur côté, le médecin et son assureur soulèvent le caractère sérieusement contestable de leur obligation, faisant valoir que le cas de Monsieur [C] [Y] constituait un cas clinique exceptionnellement rare et complexe et que rien ne démontre que le médecin n’avait pas procédé à l’examen clinique de son patient. Ils ajoutent que rien ne permet en outre d’établir que l’absence de pouls aurait pu être constaté lors de l’examen par le Docteur [O].
S’agissant de la question de l’absence d’examen médical effectué par le Docteur [O], force est de constater qu’aucune mention d’un tel examen ne figue sur le compte-rendu de passage aux urgences de la clinique d'[8]. Lors de l’expertise du Docteur [G], il est relevé en page 6 s’agissant de la prise en charge au sein des urgences de cette clinique « qu’il a été accueilli par une infirmière. Devant la douleur, l’infirmière aurait voulu lui donner un PARACETAMOL. A cause de la prise récente dans la matinée, un autre cachet de morphine (OXYNORM 10 mg) lui a été donné. Il est ensuite allé en radiologie pour faire des radios de l’épaule gauche. En revenant aux urgences, il aurait été reçu par le Dr [O] qui ne l’aurait pas réinterrogé ni examiné ». Le Docteur [M], médecin conseil du Docteur [O] indiquait pour sa part que « le Dr [O] aurait réalisé un examen clinique de l’épaule gauche sans l’avoir retranscrit dans son observation et qu’il aurait conseillé de se rendre au CHU ».
Il ressort en outre du rapport d’expertise médicale du Docteur [S], médecin conseil des victimes réalisé le 19 octobre 2021 en page 12 que Monsieur [C] [Y] déclarait alors notamment : « j’en veux au docteur [O] qui n’a pas pris la peine de m’ausculter ».
Monsieur [C] [Y] indiquait encore en page 6 de son assignation à jour fixe que le Docteur [O] n’avait procédé « à aucun examen clinique sur le plan vasculaire ».
Enfin, le Docteur [G], expert judiciaire, relève « l’absence de traces écrites de la réalisation d’un examen clinique du membre supérieur » par le Docteur [O] (page 16 du rapport du Docteur [G]).
Ainsi, au vu des éléments du dossier et de ce qui précède, rien ne démontre la réalisation d’un examen clinique par le Docteur [O]. Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point est dès lors inopérant,
S’agissant du moyen développé sur le caractère exceptionnel de la pathologie dont a souffert Monsieur [C] [Y] et ayant conduit à l’ischémie aiguë de son membre supérieur, le Docteur [E], second expert judiciaire intervenu, a précisé en page 12 de son rapport que le « diagnostic était pourtant très facilement accessible, sans aucun examen complémentaire, par la simple recherche d’un pouls radial, signe clinique accessible à tout médecin, quelle que soit sa spécialité. Son absence témoignait obligatoirement de façon certaine de l’origine ischémique des troubles. Cette palpation des pouls au poignet devait faire partie de l’examen systématique de ce membre supérieur douloureux ».
Ainsi, l’absence d’examen clinique opéré par le Docteur [O] ne lui a pas permis de rechercher le pouls radial de Monsieur [C] [Y] et a participé à la perte de chance pour ce dernier de bénéficier des soins utiles en temps utiles et d’éviter de subir une ischémie aiguë de son membre supérieur.
Or, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [C] [Y] que ce dernier sollicite justement l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de cette perte de chance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le médecin et son assureur échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’engagement de la responsabilité du Docteur [O].
S’agissant du montant de la provision, au regard des pièces du dossier et plus particulièrement des éléments médicaux versés aux débats, en l’absence de sommes déjà perçues par la victime en réparation de ses préjudices comme indiqué par cette dernière et non contesté par les défendeurs, il y a lieu de lui allouer la somme de 150.000 € à titre provisionnel en réparation de ses préjudices.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le Docteur [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE à payer à Monsieur [C] [Y] cette somme.
Sur la demande de provision formée par la CPAM de la Haute-Garonne
La CPAM de la Haute-Garonne demande également la condamnation du médecin et de son assureur, ainsi que de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 450.234,71 € au titre de sa créance définitive.
Le docteur [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE s’opposent quant à eux à la demande formée au regard de la contestation sérieuse développée s’agissant de la responsabilité du Docteur [O].
Or, pour les mêmes motifs que développés précédemment, ces derniers échouent à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point. Ils ne développent par ailleurs aucun moyen nouveau à l’appui de la demande de provision formée par la CPAM.
Toutefois, si la CPAM de la Haute-Garonne verse aux débats la notification définitive de ses débours, elle ne justifie pas de l’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu, alors même que la victime était au présent cas déjà en arrêt de travail à cette date.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision formée.
Sur la demande de jonction avec le dossier RG 24/5016
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le Docteur [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE demandent au tribunal d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée sous le numéro RG 24/5016 correspondant à l’assignation à jour fixe délivrée le 31 octobre 2024 à leur demande à l’encontre du CHU PURPAN de Toulouse aux fins d’être relevés et garantis par ce dernier et son assureur des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [C] [Y].
Toutefois, comme justement soulevé par la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, seules les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître d’un litige dans lequel la responsabilité d’un hôpital public est recherchée. Il s’agit là d’une compétence exclusive et d’ordre public.
Au regard de cet élément, il ne relève dès lors pas d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux affaires et le médecin et son assureur seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
DEBOUTONS la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE de son exception de procédure tendant à déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de l’action engagée à son encontre
ORDONNONS la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes opposant d’une part Monsieur [C] [Y] au Docteur [O], à la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE et à la CPAM de la Haute-Garonne et d’autre part, le Docteur [O] et la SA L’EQUITE à la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
DEBOUTONS le Docteur [O], à la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE de leur demande de sursis à statuer
CONDAMNONS in solidum le Docteur [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
DEBOUTONS la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de provision
DEBOUTONS le Docteur [O] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE de leur demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/5016
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
RENVOYONS l’affaire opposant Monsieur [C] [Y] au Docteur [O], à la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE et à la CPAM de la Haute-Garonne à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire de conclure au fond au Docteur [O] et à son assureur avant cette audience
RENVOYONS l’affaire opposant le Docteur [O] et la SA L’EQUITE à la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 pour conclusions au fond du Docteur [O] et de son assureur avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 9] le 22 juillet 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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