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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 13 Janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5I
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [E]
Né(e) le 6 novembre 1982 à [Localité 3]
Ayant pour tuteur : UDAF du CALVADOS
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 17 août 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5]
Centre ESQUIROL
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu la requête en demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par [T] [E], reçue au greffe du juge le 2 janvier 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Rémi PICHON, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En l’absence de [T] [E], qui n’a pas comparu,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
EN l’ espèce, le 26 août 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [E], lequel avait été réintégré au centre hospitalier de [Localité 5], le programme de soins n’étant plus adapté à son état psychique.
Le 2 janvier 2026, la requête de mainlevée de cette hospitalisation Monsieur [O] [E] a été reçue au greffe.
Dans son avis motivé du 5 janvier 2026 le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne a été été admise suite à une rupture de son, programme de soins. Il se présente dans le déni de ses troubles et refuse les soins. Il présente un état d’exaltation et d’agitation psychomotrice, un envahissement d’idées de persécution, une opposition systématique aux soins. Il a présente des comportements physiques hétéro-agressifs sur l’équipe soignante pendant plusieurs jours, ce qui a conduit à le placer en chambre d’isolement. Sa dangerosité ne permet pas sa présence à l’audience.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [E] sont toujours réunies.
Aussi, la requête de [T] [E] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l’objet sera rejetée et l’hospitalisation complète de [T] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [T] [E] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l’objet,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [E] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 13 [7] 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026,
Me Rémi PICHON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], Centre Esquirol le 13 Janvier 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF du CALVADOS (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 13 Janvier 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 13 Janvier 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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