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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E42X
DEMANDEUR :
SA FLOA
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Eric DEZ, avocat associé de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Catherine BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, Monsieur [O] [P] a contracté auprès de la société FLOA un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société FLOA a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de :
A titre principal,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle a respecté les dispositions des article L. 312-57, L. 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de l’information annuelle,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
— juger qu’elle a respecté les dispositions des article L. 312-57, L. 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de l’information annuelle,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 6 764,95 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2024,
— condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [P] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La société FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation ; que la société FLOA a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 26 février 2021 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 février 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, La Société FLOA sollicite la somme de 6 764,95 euros, dont la somme de 419,53 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 5 244,12 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [O] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [O] [P] le 22 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société FLOA la somme de 5 244,12 euros au titre du contrat de crédit du 22 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société FLOA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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