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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUX
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 25 avril 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [L] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 5], [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [K] [L] ne s’est pas acquittée des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à madame [K] [L], le 4 octobre 2024, par le syndic, qui l’a mise en demeure de régler la somme principale de 2.087,09 €.
Par acte du 4 février 2025, le syndic de la résidence [Adresse 5] a fait assigner madame [K] [L] devant le président de ce tribunal auquel il demande de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.760,29 € au titre des charges échues,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 28 mars 2025, le syndic de la résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, la somme principale due au titre des charges échues ayant été réglée.
Madame [K] [L] ne comparaît pas. La présente décision sera donc qualifiée de défaut.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de relever que le syndic de la résidence [Adresse 5] a dû engager une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire du Mans pour que les charges de copropriété dues par madame [K] [L] soient réglées par celle-ci.
Madame [K] [L] a fini par acquiescer à la demande du syndic de la résidence [Adresse 5] mais ce dernier a fait face à des frais (honoraires d’avocat) que madame [K] [L] devra supporter.
En conséquence, madame [K] [L] doit être considérée comme la partie succombante et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, et en dernier ressort:
CONDAMNE madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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