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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2024, n° 22/57154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE c/ La S.A.R.L. CER CANYON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/57154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6Z
N° : 2 – MD
Assignation du :
22 Septembre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 septembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS – #P0348 (avocat postulant) et Maître Gilles GRARDEL de la SELARL ESPACES JURIDIQUES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CER CANYON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président et assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, délivrée par la société AUCHAN HYPERMARCHE le 22 septembre 2022 à l’encontre de la société CER CANYON ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société AUCHAN HYPERMARCHE, en date du 17 septembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions de la société CER CANYON ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à la société AUCHAN HYPERMARCHE de son désistement d’instance, dont l’acceptation par la défenderesse n’est pas nécessaire puisque cette dernière n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de son désistement d’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, sauf meilleur accord des parties.
Fait à Paris le 18 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Gilles MALFRE
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