Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ALC
AFFAIRE : S.C. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION C/ S.A.S. LE SERVICE DE L’ECOLOGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LE SERVICE DE L’ECOLOGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [O] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766, Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
La Société civile ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (ci-après la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION) a assigné la Société par action simplifiée LE SERVICE DE L’ECOLOGIE (ci-après la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE) devant le juge des référés de [Localité 5] le 29 juillet 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION à la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat, à défaut ; Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ; Prononcer immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de biens de la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner à titre provisionnel la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 30.510,77 €, arrêtée au 16 juin 2025, outre un intérêt de retard égal au taux légal majoré de six-cents (600) points de base à compter de chaque échéance. Condamner à titre provisionnel la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la pénalité forfaitaire de dix pour cent (10 %) prévue à l’article 18.5 ; Condamner, à titre provisionnel, la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, outre intérêts, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023, d’un montant de 400,19 €.
La SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION expose les éléments suivants :
Par acte sous-seing privé, la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a donné à bail le 17 janvier 2024 à la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE des locaux commerciaux situés au [Adresse 1].
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 10 années, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges, hors taxes foncières et hors charges payable par trimestre de 13.100 € HT. Il a été prévu des charges annuelles d’un montant de 12.297 € HT par an serait également payée par le locataire.
Le bail comporte une clause résolutoire en son article XX, en cas d’impayés de loyers et/ou d’inexécution d’une obligation prévue aux termes de celui-ci.
A la suite de défauts de paiement, La SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a signifié par voie de commissaire de justice un commandement de payer, en date du 5 mars 2025, visant la clause résolutoire, à la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE pour la somme de 30.329,13 € d’arriéré de loyers arrêtée au 1er janvier 2025.
En dépit de la signification de cet acte, l’arriéré de loyers visé dans la commandement n’a pas été soldé dans le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
La société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
Le conseil de la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a adressé par message RPVA en date du 28 octobre 2025 le décompte actualisé de sa créance arrêtée au 28 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 17 janvier 2024 la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a consenti à la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE un bail commercial pour un local situé au [Adresse 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule en son article XX une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers par le preneur.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 5 mars 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois, la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 7 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 30.329,13 euros arrêtée au 7 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre une indemnité d’occupation sera due à compter du 8 avril 2025, pour un montant déterminé dans la limite des pouvoirs du juge des référés à la somme trimestrielle provisionnelle de 5000 €, correspondant au montant du loyer avec charges à compter du 8 avril 2025, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
La demande relative au paiement de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation des termes du bail. Cette demande sera rejetée.
La société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du bail à la date du 7 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme provisionnelle de 30.329,13 euros arrêtée au 7 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’expulsion de la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés au [Adresse 1], avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant fixé de 5000 euros par trimestre, due à compter du 8 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE à payer à la SC ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société LE SERVICE DE L’ECOLOGIE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Coûts ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Titre
- Hypermarché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Commande publique ·
- États-unis ·
- Sociétés commerciales ·
- Ingénierie ·
- Compétence ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Caisse d'assurances ·
- Expédition ·
- Barème
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Consultant
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.