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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCQ
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION
Contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCQ
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, monsieur [E] [P] [Y] né le 29 mars 1963, ouvrier du bâtiment- serrurier, a déclaré une maladie professionnelle relative à des lésions chroniques du ménisque du genou gauche.
Les lésions avaient été déclarées consolidées le 30 septembre 2019, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 2] avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] [Y] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
A la suite de la rechute déclarée le 13 janvier 2022, pour « lésions chroniques du ménisque genou gauche et douleurs invalidantes avec impotence fonctionnelle », les lésions ont été déclarées consolidées le 23 août 2022, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 2] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] [Y] à 8%.
Suite au recours exercé par monsieur [P] [Y] à l’encontre de la décision de la CPAM, notifiée le 9 septembre 2022, et fixant à 8% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 8%, par décision du 25 novembre 2022, notifiée le 7 février 2023.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2022, le conseil de monsieur [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, et en audience publique, monsieur [P] [Y] a comparu assisté de son avocat, Maître David COURTILLAT, qui demande au tribunal l’organisation d’une expertise.
Il fait valoir que le taux fixé par la CPAM est sous-évalué, et produit un avis médical du docteur [S] mentionnant que le taux est insuffisant au motif que « la consultation médicale révèle une limitation de la flexion du genou gauche ne pouvant aller au-delà de 90° ».
La CPAM de [Localité 2], dûment représentée par madame [W] [U],
s’oppose à la demande d’expertise, et sollicite la confirmation du taux fixé par la Caisse, soulignant la motivation de l’avis de la CMRA.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 8 % a été fixé par le médecin conseil de la CPAM, au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “Séquelle indemnisable chez un employé du bâtiment de 59 ans d’une rechute au 13 janvier 2022 d’une maladie professionnelle du 16 novembre 2018 ayant consisté en lesions chroniques du ménisque du genou gauche, rechute traitée médicalement par antalgiques et viscosupplémentation, séquelle de rechute consistant en diminution modérée de la flexion du genou gauche”;
Or il ressort de l’examen Clinique de monsieur [P] [Y] et des constatations médicales du médecin conseil de la Caisse, dans son rapport médical d’évaluation, que les séquelles résultant des lésions du ménisque du genou gauche se limitent à une diminution à 110 degrés de la flexion du genou gauche sans amyotrophie ni signes inflammatoires locaux ;
S’agissant d’une limitation de la flexion du genou, qui ne peut s’effectuer au-delà de 110°, le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité de 5% ;
Il résulte en outre du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin de la Caisse a tenu compte du retentissement “sur la profession que monsieur [P] [Y] ne pourra plus exercer”, même s’il ressort des mentions du rapport que le depart à la retraite de l’intéressé était prévu au début de l’année 2023 ;
Il ressort des éléments ci-dessus exposés qu’en l’absence d’éléments produits par le requérant de nature à contester le taux de 8% fixé par la CPAM de [Localité 2], il convient de débouter monsieur [P] [Y] de sa demande d’expertise et de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours de monsieur [P] [Y] ;
DIT que monsieur [P] [Y] supportera les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [P] [Y]
Défendeur : Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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