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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VJ
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VJ
N° de MINUTE : 25/00208
DEMANDEUR
S.A.S. [7], représentée par son Président, Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Maître Noellie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux [1]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [M] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [B] a souffert en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 22 mars 2011,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [10] présenté par Monsieur [X] [B], au 14 avril 2023, date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] [M] a déposé son rapport d’expertise le 21 novembre 2024, notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [11], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert,
— fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [X] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 22 mars 2011,
— condamner la [10] au paiement des frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [M] qui fait état de séquelles en lien avec la maladie professionnelle consistant en une persistance de douleurs et une limitation modérée de deux mouvements sur six de l’épaule, en présence d’un état antérieur dégénératif sans lien avec la pathologie et préconise un taux de 5%. Elle ajoute que le barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle paragraphe 8 traitant des affections rhumatismale n’est pas applicable à la maladie professionnelle du tableau n°57 de M. [B] « tendinopathie épaule droite » et que le barème applicable est bien celui relatif aux accidents du travail utilisé par le médecin expert pour l’évaluation du taux.
Par courrier électronique du 29 novembre 2024, la [11] sollicite le rejet de l’avis du médecin expert et demande la confirmation du taux d’incapacité de 10% attribué par la caisse le 16 mai 2023. Elle fait valoir que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’annexe 2 paragraphe 8.1.3 et 8.2 du barème relatif aux maladies professionnelles. Elle expose que le taux de 10% fixé par le médecin conseil est conforme à ce barème, l’état antérieur étant léger. Elle ajoute que le taux de 10% prend en compte l’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 29 novembre 2024, la [11] a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [7].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 21 novembre 2024, le docteur [O] [M], dans la partie discussion, relève que : « 1. état antérieur, état interférant. Il existe à l’IRM du 09/03/2011 une tendinopathie du susépineux avec petite brèche probable juxta trochitérienne moyenne de 4 à 5 mm, un épanchement et un épaississement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne avec conflit de l’articulation acromioclaviculaire droite. L’arthropathie acromioclaviculaire est une affection dégénérative, sans lien avec l’activité professionnelle, et non inscrite dans le tableau des MP numéro 57. Cette affection est à l’origine d’un conflit sous-acromial qui va générer des difficultés pour laisser coulisser librement les tendons de la coiffe, les effilochant progressivement jusqu’à la rupture incomplète/complète. Ainsi, il existe une pathologie dégénérative indépendante de l’activité professionnelle, constituée par une arthropathie acromioclaviculaire. Cet élément est néanmoins évoqué dans l’argumentaire du médecin-conseil lorsqu’il indique il existait un état antérieur léger révélé par l’IRM. Néanmoins, il n’en a pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’IP.
2. L’examen de la mobilité des épaules chez un sujet droitier.
Le rapport du médecin conseil note une manœuvre d’habillage déshabillage avec un bras à 110° de façon bilatérale donc pour le mouvement d’antépulsion avec un mouvement de rétropulsion et rotation interne de 30°.
Le patient allègue des douleurs nocturnes, il n’y a pas de notion des quantités de médicament antalgique prises ainsi que de leur périodicité.
Pas d’asymétrie des deux épaules.
Il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant.
L’étude de la coiffe des rotateurs comprend l’étude de six mouvements : l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne et l’abduction. L’étude doit s’effectuer en actif, en passif et en comparaison avec l’autre membre, complétée par l’étude des mouvements complexes.
Dans le cas présent :
Antépulsion à 90° en actif à droite et à gauche et à 110 en passif. Ceci est en contradiction avec la manœuvre d’habillage déshabillage qui est un mouvement actif noté par le médecin-conseil à 110°.
Abduction à 90° en actif et 120° en passif. Très supérieur à l’angle utile de 90°.
Rétropulsion 30 lors de la manœuvre d’habillage soit très discret déficit.
Abduction : 20° à droite et à gauche. La norme étant de 20°. Donc normale.
Rotation externe : 30° en actif et en passif à droite et à gauche.
Rotation interne : 30 à droite et à gauche en actif et en passif.
Au total la MP du 22/03/2011 a été attribuée pour une tendinopathie chronique du tendon susépineux. […]
Dans le cas présent, l’antépulsion ou élévation antérieure est dissimulée de façon modérée, elle se situe au-dessus de l’angle utile, de même la rotation externe est diminuée 30° par rapport à la norme, elle est identique par rapport au côté gauche. Ainsi, il s’agit d’une limitation modérée de deux mouvements sur six, relatif à la MP 57A. Soit 2/6 de 15% soit 5%.
Il existe un état antérieur dégénératif – arthropathie acromioclaviculaire – sans lien avec l’activité professionnelle, affection non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57A. Ainsi le taux d’IPP ne peut pas être supérieur ou = 10% pour les raisons explicitées ci-dessus, il doit être fixé à 5%.
Par ailleurs :
Il n’y a aucun testing, le motif de douleur alléguée n’aurait pas permis un examen en actif et en passif. En conséquence, l’examen est incomplet.
Il n’y a pas d’amyothrophie probante du membre supérieur droit, ce qui signifie qu’il n’y a pas de sous-utilisation du membre supérieur dominant.
Il est noté qu’il y aurait deux interventions chirurgicales, on ignore ce qui a été réalisé
Il est noté que le patient n’a jamais eu d’arrêt de travail mais des soins ce qui parait paradoxal lorsque l’on note qu’il y a eu deux interventions chirurgicales.
La maladie professionnelle demandée concerne une tendinopathie du susépineux de l’épaule droite qui intéresse fonctionnellement l’antépulsion et la rotation externe. Ainsi, le taux d’IPP ne peut pas être supérieur ou = 10% pour les raisons explicitées ci-dessus, il doit être fixé à 5% pour la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle modérée du mouvement d’antépulsion et de rotation externe de l’épaule droite dominante présentant un état antérieur dégénératif sans lien avec la maladie professionnelle mais qui peut impacter la fonctionnalité de l’épaule droite. »
Pour s’opposer aux conclusions de l’expertise, la [10] fait valoir que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’annexe 2 paragraphe 8.1.3 et 8.2 du barème relatif aux maladies professionnelles.
Toutefois, le médecin expert, pour écarter l’applicabilité de ce barème à la maladie professionnelle du tableau 57A tendinopathie de l’épaule droite, expose que « par ailleurs, l’utilisation de l’annexe II chapitre 8 ne concerne presque exclusivement que les pathologies ostéoarticulaires. Les affections péri-articulaires ne concernent que les tendinopathies du coude. Ainsi le taux de 5% indemnise de manière équitable la limitation des mouvements intéressés par la tendinopathie du susépineux, essence même de la reconnaissance de la MP 57A ».
Elle conclut que « […] dans le cas présent, l’antépulsion ou élévation antérieure est diminuée de façon modérée, elle se situe au-dessus de l’angle utile, de même la rotation externe est diminuée de 10° par rapport au côté gauche non atteint. Ainsi, il s’agit d’une limitation modérée de deux mouvements sur six relatifs à la MP 57A. Soit 2/6 de 15% soit 5%. Il existe un état antérieur dégénératif – arthropathie acromioclaviculaire – sans lien avec l’activité professionnelle, affection non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57A. Ainsi, le taux d’IPP ne peut pas être supérieur ou égal à 10% pur les raisons explicitées ci-dessus, il doit être fixé à 5% pour une limitation douloureuse en l’absence d’une amyothrophie probante du membre supérieur droit dominant. Cette pathologie – arthropathie acromioclaviculaire – continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Le rapport du médecin-conseil n’indique pas de modification de son activité professionnelle à la consolidation, il indique qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail. Par ailleurs l’existence d’un état dégénératif (arthropathie acromioclaviculaire) influe sur la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et étayées, elles sont conformes au barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail applicable. Il convient dès lors de les entériner.
Il sera fait droit à la demande de révision du taux. Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 22 mars 2011 de Monsieur [X] [B] sera fixé à 7 %.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 22 mars 2011 de Monsieur [X] [B] ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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