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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 22/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09687 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09687 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFN
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[J]
[10] déjà en place
Copie exécutoire délivrée à
Me BATBARE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [C]
Mme [U]
le
Extrait délivré à la [7]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [M] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (YVELINES)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [B] [D] [I] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/559 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09687 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [M] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] (YVELINES)
et de :
Madame [B] [D] [I] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (DORDOGNE), le 17 juillet 2021, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 septembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires.
Dit que sauf meilleur accord, la mère a la charge des trajets.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09687 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFFN
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un «pont» précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle que la pension alimentaire est fixée à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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