Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 oct. 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PBJ
AFFAIRE :
Mme [M] [C] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [C],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), Entreprise régie par le Code des assurances,
Immatriculée sous le N° 775 709 702 01646
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE
[M] [C] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE un contrat d’assurance relatif à un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], acquis en remplacement d’un véhicule MERCEDES GLA.
Le 07 mai 2023, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a réclamé à [M] [C] différents documents.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a notifié à [M] [C] la résiliation de son contrat.
*
Par acte en date du 15 février 2024, [M] [C] a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 13.120,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 609,76 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[M] [C] fait valoir :
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE devait démontrer qu’elle avait respecté ses obligations au titre du blanchiment d’argent avant la souscription du contrat,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait connaissance du remplacement du véhicule,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE n’avait effectué aucune vérification quant au financement du véhicule assuré,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait perçu les cotisations sans aucune discussion,
— qu’elle était étrangère aux relations commerciales entre le société EKT AUTO et la société BONUS CAR.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’avait pas obtenu les documents relatifs à l’acquisition du véhicule alors que celle-ci présentait des anomalies,
— qu’elle avait pour obligation de vérifier la provenance des fonds à l’origine de l’acquisition du véhicule,
— que [M] [C] n’établissait pas la valeur du véhicule,
— que, subsidiairement, l’indemnisation devait être limitée à la somme de 12.700,00 Euros.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du sinistre
Il appartient à l’assuré de remettre à l’assureur toutes les pièces lui permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement d’une indemnité.
En application du Code Monétaire et Financier, il incombe à l’assureur de vérifier le paiement du prix et l’origine des fonds ayant financé ce prix.
Selon les certificats datés du 03 juin 2022, [M] [C] a cédé son véhicule MERCEDES GLA à la SAS EKR AUTO, laquelle lui a vendu le même jour le véhicule RENAULT CLIO le même jour.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE n’a pas vérifié les conditions de la transaction au moment de la modification du contrat, cette vérification devant intervenir au moment du versement de l’indemnité.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE indique que la SAS EKR AUTO n’était pas propriétaire du véhicule RENAULT CLIO au moment de l’échange. La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE produit un tableau sans en-tête et incomplet dont il apparaît que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre le 31 mai 2022 alors qu’il était la propriété de la société BONUS CAR. L’échange ayant eu lieu le 03 juin 2022, rien ne permet d’affirmer qu’à cette date, il n’était pas la propriété de la SAS EKR AUTO.
Par ailleurs, [M] [C] a fourni à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE les nombreux et parfois inutiles documents qu’elle lui avait réclamés et, notamment, la justification de la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule MERCEDES GLA.
En l’état de ces éléments, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE est tenue d’indemniser le sinistre.
— Sur le montant de l’indemnité
L’indemnité doit être égale à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert au jour du sinistre, en l’espèce 13.000,00 Euros.
[M] [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette valeur qui sera retenue. Après déduction de la franchise, il revient à [M] [C] la somme de 12.700,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre VOL.
— Sur les autres chefs de demande
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a continué à percevoir les cotisations d’assurance après le vol du véhicule. La demande indemnitaire formée par [M] [C] apparaît justifiée dans son principe et dans son montant.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [M] [C] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ni à consignation des sommes dues par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ni à constitution d’une garantie par de [M] [C].
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à [M] [C] :
— la somme de 12.700,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 609,76 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [M] [C],
REJETTE la demande formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à consignation des sommes dues par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
DIT n’y avoir lieu à constitution d’une garantie par de [M] [C],
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Commande publique ·
- États-unis ·
- Sociétés commerciales ·
- Ingénierie ·
- Compétence ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Installation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Coûts ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Titre
- Hypermarché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.