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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02721 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLUO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [V], [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez M. [Y] [G], [Adresse 1]
Représenté par Me Thibault ABDOU-SALEYE, Avocat
Madame [J], [T], [B] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Catherine FOUET, Avocat substituée par Me MIGLIERINA
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Décembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Thibault ABDOU-SALEYE – 131
— Me Catherine FOUET – 103
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresignée par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z], [V], [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], sous-préfécture de [Localité 4] (Côte d’Ivoire),
et de
Madame [J], [T], [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (14),
mariés à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) le [Date mariage 1] 2022,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
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