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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HT
DEMANDEUR:
Société CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN, substitué par Me Laetitia GAUDIN, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Q] [J] [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 juillet 2023, la société anonyme CREATIS a consenti à Madame [Q] [H] un prêt amortissable dit de regroupement de crédits n°28973001632742, d’un montant total de 54 900 euros, au taux débiteur fixe de 5,34%, remboursable par 144 mensualités de 517,18 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la société CREATIS a mis Madame [Q] [H] en demeure de lui payer sous 40 jours la somme de 5 520,51 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2025, la société CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Madame [Q] [H] de lui payer la somme de 58 517,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société CREATIS a fait assigner Madame [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
A titre principal,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Q] [H] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— à titre principal, condamner Madame [Q] [H] à lui payer la somme de 58 635,37 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2025,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat viendrait à être prononcée, condamner Madame [Q] [H] à lui payer la somme de 46 783, 48 euros outre intérêts au taux contractuels à compter du 19 août 2025,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Q] [H] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Q] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société CREATIS, représentée par son avocat, maintient ses demandes et ne demande pas de délai pour présenter ses observations sur les moyens relevés d’office. Elle explique que la débitrice a trouvé un accord avec un organisme de recouvrement et ne pas s’opposer aux délais de paiement. Elle s’oppose toutefois au report du paiement.
Madame [Q] [H] comparait et reconnaît être redevable de cette somme. Elle explique avoir été licenciée et avoir touché des allocations chômage, entraînant une baisse de revenu. Elle explique percevoir 2 300 euros d’allocations, vivre seule, participer aux études de sa fille à hauteur de 400 euros par mois et avoir près de 1 300 euros de charges. Elle sollicite un délai pour apurer sa dette, expliquant qu’une procédure contre son employeur est en cours devant le tribunal des prud’hommes. Enfin, elle indique qu’elle verse la somme de 100 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 octobre 2024, tandis que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La demande de la société CREATIS est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 14 juillet 2023 prévoit, en son article I-2 Exécution du contrat de crédit que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés ».
Il résulte de l’historique de compte produit que Madame [Q] [H] a cessé les règlements des échéances mensuelles à compter du 16 octobre 2024.
La société CREATIS justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sous 40 jours le paiement des échéances impayées, par lettre recommandée déposée le 2 juillet 2025 (pièce n°14). Il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, et la société CREATIS justifie avoir informé Madame [Q] [H] de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception daté du 19 août 2025.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 19 août 2025 par la société CREATIS est régulière.
3°) Sur la demande en paiement
* Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
En application des dispositions de l’article L312-21 du code de la consommation, « afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ».
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs précisé par un arrêt rendu le 28 mai 2025 que “la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).” (Civ 1ère, 28 mai 2025, n° 24-13.173)
Par ailleurs, l’article L.341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-43, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CREATIS ne justifie pas de la remise à Madame [Q] [H] d’un bordereau de rétractation détachable, l’offre de contrat de crédit produite par le prêteur n’étant assortie d’aucune copie d’un tel bordereau. Si le contrat signé par l’emprunteuse contient in fine la formule “je(nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation”, cette clause type n’est corroborée par aucun élément complémentaire, la formulaire détachable de rétractation supposé remis n’étant pas même produite.
Par conséquent, en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
* Sur le montant de la créance de la société CREATIS après déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est par ailleurs rappelé que cette déchéance, qui s’étend aux frais, commissions et assurances, exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société CREATIS que le cumul des règlements de Madame [Q] [H] depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 8116,52 euros avant la déchéance du terme, outre un versement de 100 euros intervenu après la déchéance du terme, soit la somme totale de 8216,52 euros selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, règlements dont le montant viendra s’imputer sur le capital de 54 900 euros emprunté.
Dès lors, il est établi que Madame [Q] [H] reste devoir à la société CREATIS, après déchéance du droit aux intérêts, la somme de 46 683,48 euros au titre du prêt n°28973001632742. Les parties ayant évoqué à l’audience la mise en place d’un échéancier amiable, les sommes déjà versées par Madame [Q] [H] au titre de cet accord s’imputeront également sur ce capital restant dû.
* Sur le droit à l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, la société CREATIS ayant consenti à Madame [Q] [H] un prêt au taux débiteur annuel de 5,34%, l’application du taux légal majoré priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts de son efficacité et de son caractère dissuasif en ce que les sommes que le prêteur serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté ses obligations précontractuelles.
Dès lors, il y aura lieu d’exclure le droit de la société CREATIS à la majoration du taux légal d’intérêts.
Par conséquent, Madame [Q] [H] sera condamnée à payer à la société CREATIS la somme de 46 683,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025 avec exclusion de la majoration du taux légal d’intérêts.
4°) Sur la demande de délais de paiement
L’article L 314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. En outre, le juge peut déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu de suspendre le paiement des sommes exigibles dans l’attente de la décision prud’homale, dès lors que par nature, l’issue de cette procédure ne constitue pas une perspective suffisamment certaine de retour à meilleure fortune de l’emprunteuse.
En revanche, Madame [Q] [H] indique à l’audience avoir été licencié de son emploi et qu’une procédure devant le tribunal des prud’hommes est en cours. En outre, elle justifie que SYNERGIE du groupe de la société CREATIS lui a donné son accord pour la mise en place d’un paiement échelonné de 100 euros par mois dans l’attente de la décision de la juridiction susvisée.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, la débitrice sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Au regard de l’importance de la dette et du délai maximal de deux ans fixé par l’article 1343-5 précité pour l’échelonnement du paiement des sommes dues, il sera précisé que les parties pourront s’accorder sur un échéancier plus long que celui déterminé par le présent jugement, sous réserve du consentement de chacune d’elle à un tel échelonnement.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [H], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la situation financière dégradée de Madame [Q] [H] précédemment évoquée, il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société CREATIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CREATIS au titre du crédit n°28973001632742,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 19 août 2025,
PRONONCE la déchéance du droit de la société CREATIS aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°28973001632742,
CONDAMNE Madame [Q] [H] à payer à la société CREATIS la somme de 46 683,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE que les règlements intervenus durant l’instance s’imputeront sur la somme de 46 683,48 euros,
AUTORISE Madame [Q] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités d’un montant de 100 euros chacune puis en une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque mensualité devra être réglée au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Q] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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