Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le 17 Août 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [N] épouse [O]
née le 30 Novembre 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [Y], [B], [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 2], parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8].
M. [X] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] ont acquis un bien immobilier sur les parcelles cadastrées section BN [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Les époux [O] ont mandaté un commissaire de Justice qui a dressé un constat des travaux entrepris sur la propriété des époux [D] les 27, 29 novembre 2023 et 10 juillet 2024.
Par courrier du 9 janvier 2024, M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] ont mis en demeure les époux [D] de cesser les travaux entrepris et de procéder à une remise en état des lieux.
M. [X] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] ont déposé le 3 janvier 2024 une déclaration préalable aux fins de régularisation des travaux un arrêté de non opposition à une déclaration préalable a été pris par la commune de [Localité 11] le 8 février 2024.
Par assignation du 14 mai 2025, M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] a fait attraire M. [X] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d’oronner la démolition d’ouvrage illégaux et la remise en état, sous astreinte.
A l’audience du 19 septembre 2025, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
— condamner les époux [D] à procéder à la démolition des ouvrages illégaux,
— ordonner la remise en état des lieux,
— ordonner une astreinte de 500 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner les époux [D] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les travaux effectués par les époux [D] constituent des troubles manifestement illicites en ce qu’ils ont été effectués en violation de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune de [Localité 11] par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 7 février 2024. Ils affirment en outre que l’exhaussement de terrain réalisé par les époux [D] n’est pas conforme au PLUi et règles en vigueur.
M. [X] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les époux [O] pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [O] de leurs demandes,
— plus subsidiairement, constater que la remise en état ne s’impose pas et prononcer une simple injonction de mise en conformité sans astreinte,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [O] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à agir s’agissant des travaux querellés de la terrasse ou de la restanque. Ils ajoutent qu’en l’absence de procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme, la violation des règles en vigueur n’est pas établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’intérêt à agir des époux [O] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est toutefois pas subordonné à la démontration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N], qui justifient de leur titre de propriété, sont propriétaires de parcelles de terrain mitoyennes à celles dont M. [X] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] sont propriétaires.
Ils ont donc intérêt à agir et les demandes de M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] sont donc recevables.
Sur les demandes principales :
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, : " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. "
En l’espèce, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure et relatives à un conflit de voisinage, concernent des parties qui sont amenées à poursuivre des relations, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 10]
([Courriel 13])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 3 avril 2025 à 09 heure pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [Localité 12] MEDIATION (mail)
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me François SUSINI
— Me Camille REMUSAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhum ·
- Location ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Distribution ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Homologation ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Sécurité
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Saisie ·
- Requête en interprétation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Enquête sociale ·
- Salarié ·
- Vote ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Trouble
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vieillard ·
- Ad hoc ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père ·
- Paternité ·
- Administrateur
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Père ·
- Comparution
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.