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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LA MAREE DE PARIS |
Texte intégral
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA MAREE DE PARIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 800 720 294
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2H
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 octobre 2019 par la SARL LA MAREE DE PARIS et accepté le 4 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – 6 cameras Hikvision, 1 NVR Hikvision et [Adresse 5] 4G -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 132,92 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, envoyé en recommandé avec accusé de réception prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LA MAREE DE PARIS devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.435,53 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 6.778,92 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 70 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL LA MAREE DE PARIS ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 4 avril 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que la SARL LA MAREE DE PARIS a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 devant cette composition ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la décision valant convocation de la SARL LA MAREE DE PARIS dans les meilleurs délais.
La SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement précité à la SARL LA MAREE DE PARIS le 16 avril 2025, la signification ayant été faite par dépôt à l’étude de Me [K] [F], Commissaire de Justice à [Localité 6].
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, le 27 décembre 2023 et le 16 avril 2025, la SARL LA MAREE DE PARIS ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 28 octobre 2019 par la SARL LA MAREE DE PARIS et accepté le 4 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – 6 cameras Hikvision, 1 NVR Hikvision et 1 routeur 4G-, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 132,92 € HT, payables trimestriellement;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL LA MAREE DE PARIS 28 octobre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8.268,12 € TTC auprès de la société AXESS INTRUSION en date du 28 octobre 2019 ;
— la lettre du 15 juin 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 523,97 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception réceptionné le 29 août 2020 ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, envoyée en recommandé, dont l’accusé de réception est revenu signé, valant mise en demeure de régler la somme de 8.278,67 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 1.435,53 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 24,22 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025, soit un montant de 6.778,92 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 6 avril 2020, au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de s’acquitter du loyer trimestriel du 6 avril 2020.
La SARL LA MAREE DE PARIS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1.435,53€ TTC (478,51 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de la présentation de la lettre de résiliation.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025 est de 6.778,92 € HT.
Par conséquent, la SARL LA MAREE DE PARIS devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025 la somme de 6.778,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de présentation de la lettre de résiliation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LA MAREE DE PARIS.
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : ( 6.890,10 € HT / 63 mois X 51 mois) X 1,1 = 6.135,47 €.
La SAS GRENKE LOCATION ne sollicite cependant que la somme de 70 € à ce titre.
Ne pouvant pas statuer ultra petita, la SARL LA MAREE DE PARIS sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 70 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 27 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 27 décembre 2023, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL LA MAREE DE PARIS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL LA MAREE DE PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LA MAREE DE PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1.435,53€ au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
— la somme de 6.778,92 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
è la somme de 70 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 27 décembre 2023, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SARL LA MAREE DE PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LA MAREE DE PARIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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