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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGLB
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 668.967,37 euros arrêtée au 30 novembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 08 février 2022 par le Tribunal judiciaire de LYON, signifié à partir le 03 mars 2022 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 11 avril 2022.
Monsieur [K] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 10, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [K] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [D] sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RHONE- ALPES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.995,60 € au vu de l’état de frais produit.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 242.500 € net vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Le créancer poursuivant a été autorisé à communiquer en cours de délibéré des conclusions sur la vente amiable et un état de frais.
SUR CE
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats qu’il n’est pas contesté et par ailleurs justifié que [K] [D] a effectué les règlements suivants pour un montant total de 471.670,23 €, qui doivent être imputés sur la créance :
— 294.908,23 € le 22 octobre 2024 ;
— 176.762 € le 10 avril 2025.
Or dans ses conclusions transmises en cours de délibéré, le créancier poursuivant acte certes son accord pour une vente amiable, mais fait également état d’une créance résiduelle de 272.209,63 € au 19 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points capitalisables au 02.02 de chaque année sur 251.599,25 €. [K] [D], dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2025, conclut à une créance résiduelle de 103.280,98 €.
En outre, l’état de frais n’a pas été transmis en cours de délibéré par le créancier poursuivant, conformément à ce qui était prévu à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et de produire toute pièce utile (décompte d’intérêts notamment) sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Décembre 2023 publié le 02 Février 2024 sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 10 ;
CONSTATE que dans ses conclusions transmises en cours de délibéré, le créancier poursuivant acte certes son accord pour une vente amiable, mais fait également état d’une créance résiduelle de 272.209,63 € au 19 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points capitalisables au 02.02 de chaque année sur 251.599,25 €. [K] [D], dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2025, conclut à une créance résiduelle de 103.280,98 € ;
CONSTATE que l’état de frais n’a pas été transmis en cours de délibéré par le créancier poursuivant, conformément à ce qui était prévu à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025 ;
INVITE les parties à conclure sur le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et de produire toute pièce utile (décompte d’intérêts notamment) afférente à ce point ;
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter :
— les parties à conclure sur le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant et de produire toute pièce utile (décompte d’intérêts notamment) afférente à ce point,
— le créancier poursuivant à produire un état de frais,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 30 Septembre 2025 à 9h30 salle 9 ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RÉSERVE les dépens.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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