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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. [H] DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQE5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : S.A.S. [H] DISTRIBUTION
Route de Paris
14800 TOUQUES
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. [H] DISTRIBUTION
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2022, Mme [V] [T], responsable textile au sein de la Sas [H] distribution (la société), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados mentionnant être atteinte d’un « Sdm (syndrome) du canal carpien droit. »
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 17 octobre 2022 par Mme [C], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « D# Sdm du canal carpien droit avec retentissement axonal sensitif relevant PEC chir. RG 57 », indiquant le 7 décembre 2016 au titre de la date de 1ère constatation médicale de la maladie et, prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 13 mars 2023, la prise en charge de la maladie du 16 novembre 2020, un : « syndrome du canal carpien droit », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par l’employeur, suivant recours rédigé le 4 mai 2023 par son conseil à l’encontre de la décision susvisée, reçu le 11 suivant, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation en sa séance du 27 juin 2023 « au vu de l’avis favorable rendu par le médecin conseil et des éléments recueillis par la caisse ».
Par requête rédigée le 18 juillet 2023 par son conseil, expédiée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision litigieuse rendue par la caisse le 13 mars 2023, afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions n°2 datées du 9 avril 2025, transmises le même jour par courrier au greffe, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société indique abandonner son second moyen relatif au délai de prise en charge et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— juger que lui est inopposable la décision de prise en charge du 13 mars 2023 de la maladie déclarée par Mme [T] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin d’établir la date à laquelle Mme [T] a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle,
— ordonner la communication par la caisse de l’entier dossier médical de Mme [T] à son médecin consultant, M. [P], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
Aux termes de ses conclusions II datées du 9 juillet 2025, transmises le même jour par message électronique au greffe, également déposées à l’audience, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision de prise en charge du 13 mars 2023 maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2023,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 13 mars 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité tirée de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle et la demande subsidiaire d’expertise médicale :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La date à laquelle un(e) assuré(e) est informé(e) par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ne se confond pas avec celle de la 1ère constatation médicale.
Selon le 2ème des textes susvisés, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la société fait valoir au visa des textes précités que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisée par la salariée plus de 2 ans après la date de 1ère constatation médicale est prescrite et ne peut de ce fait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse réplique que la date de 1ère constatation médicale de la maladie visée par le médecin conseil s’impose à elle et ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale qui se calcule à compter de la date à laquelle l’assurée est informée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées au débat que le certificat médical initial est daté du 17 octobre 2022, fait état du syndrome du canal carpien droit rattaché au tableau 57 du régime général des maladies professionnelles, et a été télétransmis le jour même à la caisse par le praticien.
Ce document met explicitement en évidence le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [T].
Il mentionne comme date de 1ère constatation médicale le 7 décembre 2016, date également retenue par le médecin conseil dans la concertation médico administrative qu’il a signée le 18 octobre 2022.
Contrairement à ce que soutient la société, aucun autre certificat médical versé aux débats ne permet de retenir que la salariée aurait été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle antérieurement au certificat médical initial précédemment évoqué.
Ledit certificat constitue la pièce médicale informant la victime du lien possible entre sa maladie et son travail, point de départ du délai de la prescription biennale.
La déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [T] le 14 novembre 2022, reçue par la caisse le 16 novembre suivant, soit dans le délai de 2 ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, n’est donc pas prescrite.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise médicale sur pièces formulée par la société ne peut aboutir, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément du litige ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de sorte que la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas [H] distribution de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 16 novembre 2020 déclarée par Mme [V] [T] – un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 13 mars 2023 ;
Déboute la Sas [H] distribution de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la Sas [H] distribution aux dépens,
Déboute la Sas [H] distribution de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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