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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mai 2026, n° 22/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03187 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDQC
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [H]
née le 9 février 1964 à [Localité 1] (JAPON)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène CORNIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 10 et de Me Christian MAXIMILIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W] entrepreneur individuel immatriculé au SIRET sous le n°534 730 866 00033 exerçant sous l’enseigne RC RENOVATION
sis [Adresse 2]
Représenté par la SELARL AVOCATHIM, agissant par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
INTERVENANT [Localité 2] :
La société SMA SA ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [W] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n ° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Laurène CORNIER – 10, Me Caroline COUSIN – 87, Me Arnaud LABRUSSE – 76
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 1er décembre 2025, prise en formation double rapporteur par Caroline Besnard, juge et Mélanie Hudde, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit mai deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au deux mars 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 14 septembre 2018, Mme [P] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (Calvados), [Adresse 4]. Il s’agit d’une construction de la fin du 19ème siècle en pierre de pays couverte en ardoises.
Suivant devis n° 332 en date du 24 novembre 2018 accepté, Mme [H] a confié à M. [S] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RC RENOVATION, la réfection complète de la couverture existante avec des ardoises naturelles, outre la pose de trois velux, ce moyennant le prix de 12 740 euros TTC. Le devis signé fait état d’une surface de couverture de 130 m2.
Le même jour, M. [W] a établi un second devis n° 334 portant sur la démolition et la réfection de divers éléments placo (avec pose d’un plafond suspendu et mise en place d’un escalier en sapin) pour un montant total de 8 437 euros TTC. Ce devis a également été accepté par Mme [H] qui a versé un acompte de 2 700 euros.
Mme [H] a finalement renoncé à l’exécution des derniers travaux objet du devis n° 334 accepté et a sollicité le remboursement de l’acompte versé par ses soins.
Concernant la couverture (dont la réfection a commencé en mars 2019), malgré l’absence de régularisation de tout avenant, M. [W] a exécuté des travaux supplémentaires par rapport au devis n° 332 signé (suppression de lucarnes, changement d’une panne, pose de huit chatières de ventilation, pose de trois grands double vélux etc) suite à des modifications souhaitées par Mme [H] et a émis le 27 mars 2019 une facture n° 165 d’un montant de 26 710 euros TTC. Cette facture, qui mentionne cette fois-ci une surface de couverture de 150 m2, fait état du règlement par Mme [H] d’un acompte de 17 100 euros et fait donc ressortir une solde restant dû de 9 610 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé.
A réception de la facture n° 165, Mme [H] a formulé plusieurs réclamations quant à sa présentation (absence d’indication des coordonnées de l’assureur etc).
Par ailleurs, non satisfaite des travaux exécutés, Mme [H] a sollicité M. [X] [N], architecte DPLG, à l’effet de dresser un état des lieux suite aux travaux réalisés par M. [W]. Mme [H] a prévenu M. [W], par mail du 12 avril 2019, de ce que l’architecte serait sur site dès le lendemain à 11 heures et l’a invité à être présent au rendez-vous.
Dans son rapport en date du 3 mai 2019, M. [N] a notamment indiqué ceci : “Après visite des lieux et étude détaillée des ouvrages exécutés, il apparaît, d’une part que l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil, d’autre part que les ouvrages n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Par ailleurs le montant de la facture est du double du devis dans lequel les prix unitaires ne sont pas indiqués.” M. [N] a relevé des malfaçons sur les travaux de couverture exécutés (défauts de planéité, contrepente sur la gouttière arrière etc) et a indiqué, s’agissant des travaux de charpente, ceci :
“Tous les travaux de charpenterie sont déplorables et n’ont pas été réalisés par un professionnel. J’ai pu noter entre autres les désordres suivants :
la sablière neuve n’est pas scellée
la distance entre les chevrons remplacés est de 60 cm alors que le maximum doit être de 40 cm
les reprises, raccords et trémies sont bricolés ce qui entraîne une mauvaise reprise des charges et des efforts.”
Par exploit d’huissier de justice délivré le 13 mai 2019, M. [W] a sommé Mme [H] de lui régler le solde de sa facture n° 165 d’un montant de 9 610 euros TTC.
Par lettre de son conseil en date du 20 mai 2019, Mme [H] a fait savoir qu’il ne serait donné aucune suite à la sommation de payer délivrée aux motifs notamment que le rapport de l’architecte était “édifiant” et qu’elle considérait la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur individuel comme engagée, la lettre ajoutant : “Ma cliente fait établir des devis de remise en état dont il vous sera demandé un remboursement outre des dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais de procédure. A défaut, vous serez assigné devant le Tribunal compétent.
Par ailleurs, vous êtes mis en demeure de m’adresser par un chèque libellé de la CARPA la somme de 2 700 euros relatif au remboursement de la somme qui vous a été versée à titre d’acompte pour le devis (n°334) et pour lequel aucun travaux n’a été réalisé”.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [W] a contesté les malfaçons relevées à son encontre par M. [N] et a persisté à solliciter le règlement de sa facture n° 165 dans les plus brefs délais.
Puis, par écrit de son conseil en date du 11 juillet 2019, M. [W] a rappelé que Mme [H] n’avait “eu de cesse de modifier sa commande et de rectifier le nombre de vélux, le nombre de verrières, le type d’ardoises” après qu’il ait passé ses commandes auprès de ses fournisseurs et qu’il s’était “adapté à ses exigences” afin de la satisfaire. Il a également été indiqué ceci :
“En ce qui concerne la restitution de l’acompte versé sur le devis n° 334 pour des travaux de doublage intérieur, Monsieur [W] avait passé ses commandes et le devis avait été signé par Madame [H], de telle sorte que l’acompte versé doit rester à sa charge, puisque c’est de façon unilatérale et sans aucune raison que celle-ci a décidé de ne pas donner suite à sa commande.
Il est bien évident qu’aucune restitution de cet acompte ne saurait intervenir dans la mesure où Mme [H] doit encore la somme de 9 610 euros TTC”.
Mme [H] a saisi la présidente du tribunal de grande instance de CAEN qui, par ordonnance de référé du 12 décembre 2019, a ordonné une expertise, notamment au contradictoire de M. [W] et la société SMA SA.
M. [B] [Q], expert désigné, a déposé son rapport le 10 février 2021.
En l’absence de solution amiable trouvée au litige, Mme [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, assigné M. [W] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, M. [W] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal son assureur, la société SMA SA, aux fins de garantie.
Le 22 novembre 2023, cette nouvelle procédure (correspondant au RG 23/03111) a été jointe au dossier principal (RG 22/03187).
Vu les conclusions en réplique IV notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mme [H] demande à ce tribunal de :
— dire qu’elle sera déclarée recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;
— dire que les travaux effectués par M. [W] n’ont pas respecté les règles de l’art et que ce dernier a manqué à son devoir de conseil ;
— dire que l’ensemble des désordres ont été visés dans le rapport de l’expert mais aussi au travers d’un rapport d’architecte ;
— dire qu’elle est dans l’obligation de reprendre les travaux en toiture et en charpente ;
— dire que la responsabilité de M. [W] est pleine et entière ;
— dire qu’elle a pris possession de l’ouvrage ;
— dire qu’elle a payé la quasi-intégralité du prix des travaux ;
— dire que le contrat de protection professionnelle conclu entre M. [W] et la société SMA SA couvre l’intégralité des travaux réalisés par M. [W] ;
En conséquence,
— condamner M. [W] à payer les travaux de maçonnerie suivants : devis [Y] du 23 novembre 2020 pour 4 134, 27 euros avec réactualisation selon l’indice BT01 ;
— condamner M. [W] à payer les travaux de charpente selon devis LECOZ du 16 novembre 2020 pour 5 617, 78 euros avec réactualisation selon l’indice BT01 ;
— condamner M. [W] à réaliser les travaux de couverture suivant son propre devis du 9 décembre 2020 pour 17 000 euros ;
— dire qu’en cas d’impossibilité pour M. [W] de réaliser lesdits travaux, ce dernier devra les faire entreprendre par telle entreprise de son choix et à ses frais ;
— condamner M. [W] à régler les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui s’élèveront à 10 % du montant HT des travaux ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 46 800 euros sauf à parfaire jusqu’à la date de réception des travaux, au titre du préjudice de jouissance ;
— dire que le compte entre les parties établit une somme due par elle de 695, 09 euros, laquelle fera l’objet d’une compensation avec les sommes dues par M. [W] ;
— dire que les travaux ont été tacitement réceptionnés ;
— dire que la société SMA SA est tenue de garantir l’intégralité des travaux réalisés par M. [W] et le coût des réparations visées dans le rapport de l’expert ;
— dire que la société SMA SA sera tenue de garantir M. [W] au titre de l’ensemble des sommes portant sur les réparations, le préjudice de jouissance, les dommages et intérêts ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile, de même que sur les dépens qui comporteront les honoraires de l’expert ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Vu les conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [W] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— dire et juger que sa part de responsabilité devra être limitée à 50 % s’agissant des travaux de reprise ;
— limiter le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 5 720 euros/2, telle qu’arrêtée par l’expert, soit la somme de 2 860 euros ;
— condamner la société SMA SA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
— débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice de Mme [H] concernant le coût de la dépose/repose de la couverture ne peut s’analyser que comme une perte de chance et ne saurait dépasser 20 % du montant des travaux de reprise de la couverture ;
— limiter le montant de la réparation à la somme de 5 610 euros ;
— condamner la société SMA SA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre des travaux de charpente pour un montant de 5 617, 78 euros ;
— débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre des travaux de maçonnerie pour un montant de 4 134, 27 euros ;
— débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— condamner la société SMA SA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
A titre reconventionnel,
— prononcer la réception tacite de l’ouvrage à la date du 13 avril 2019 ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6 415, 09 euros correspondant au solde de sa facture n° 165 ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer adressée à Mme [H].
Vu les conclusions en défense N° 4 notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société SMA SA demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, débouter Mme [H] et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer qu’une réception tacite serait intervenue ou s’il se prononce en faveur d’une telle réception tacite,
— juger que la franchise contractuelle de 608 euros est opposable aux tiers ;
— juger que la franchise en responsabilité décennale s’élevant à 10 % avec un minimum de 1 552 euros est opposable à M. [W] ;
— débouter Mme [H] et M. [W] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des désordres réservés, apparents lors de la réception et des dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché non couvert par le contrat ;
— débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de ses prétendus préjudices immatériels ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la franchise contractuelle de 608 euros est opposable à M. [W] ;
— juger que la franchise en responsabilité décennale s’élevant à 10 % avec un minimum de 1152 euros est opposable à M. [W] ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] au titre de ses préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [H] et M. [W] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une réception tacite
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception met fin au contrat de louage d’ouvrage, marque le début du délai d’épreuve de dix ans au cours duquel le maître de l’ouvrage pourra exiger l’indemnisation de la reprise des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination et permet de mettre en jeu les assurances-construction obligatoires.
A côté de la réception expresse ou judiciaire, la jurisprudence a admis la possibilité d’une réception tacite, bien que non prévue par l’article susmentionné.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite. La réception tacite n’est pas sousmise à la condition que l’immeuble soit habitable ou en état d’être reçu. La réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix, cette dernière circonstance étant importante, mais également insuffisante à elle seule.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux ou de la quasi-totalité de ces derniers font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Cass Civ 3, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17208 et Cass Civ 3, 25 juin 2020, pourvoi n° 19-15780). Il s’agit d’une présomption simple. La preuve contraire reste possible.
Il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que le maître de l’ouvrage exprime un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés et le montant du prix.
Mme [H] revendique l’existence d’une réception tacite qui serait intervenue le 13 avril 2019, “lorsque le maître d’ouvrage a convoqué Monsieur [W] pour un examen contradictoire en présence de l’architecte”. A cet égard, elle souligne :
— qu’elle a bien pris possession de l’ouvrage à cette époque, se rendant “toutes les deux semaines dans sa résidence” ;
— qu’elle a versé à M. [W] 19 800 euros, soit 74 % de la facture n° 165 présentée par ce dernier ; qu’en effet, au 17 100 euros d’acompte réglé sur la facture du 27 mars 2019 d’un montant total de 26 710 euros TTC (soit 64 %), il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle n’a jamais récupéré l’acompte de 2 700 euros versé sur le devis de “démolition et réfection de divers éléments placo” annulé.
Mme [H] oppose également l’absence de réserves nombreuses ou importantes.
Si le 13 avril 2019 n’était pas retenu comme date de la réception tacite, elle indique qu’il conviendrait de retenir celle du 12 février 2020, date à laquelle les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire au contradictoire des parties.
M. [W] sollicite reconventionnellement le constat d’une réception tacite de l’ouvrage à la date du 13 avril 2019.
Quant à la société SMA SA, elle conteste toute réception tacite.
Il est constant que Mme [H] ne s’est jamais acquittée du solde de la facture n° 165 présentée par M. [W], laissant un impayé de 9 610 euros TTC. Ainsi, M. [W] n’a été réglé de la facture du 27 mars 2019 qu’à hauteur de 64 %, ce qui ne s’analyse pas en un paiement de la quasi-totalité de la facture émise. L’acompte de 2 700 euros réglé correspondant à un autre devis portant sur des travaux très différents, Mme [H] ne peut, comme elle le fait, additionner les différents montants payés pour prétendre avoir réglé M. [W] à hauteur de 74 %.
Dès lors que les paiements intervenus ne représentent que 64 % de la facture n° 165 émise par M. [W], aucune présomption de réception tacite de l’ouvrage ne s’applique.
Mme [H] a très rapidement contesté, après l’émission de la facture du 27 mars 2019, la qualité des travaux exécutés par M. [W], puisqu’elle a fait état de son insatisfaction dès son mail du 12 avril 2019 (cf la pièce n° 6 de M. [W]), a fait examiner les travaux par un architecte dès le 13 avril 2019 et a fait délivrer une assignation en référé-expertise le 8 novembre 2019 pour faire établir les manquements de l’entrepreneur individuel.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [H] n’a pas manifesté de façon non équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage. Sa contestation rapide et constante de la qualité des travaux exécutés exclut toute réception tacite des travaux.
Par suite, faute de réception, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer et la responsabilité de M. [W] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil).
Sur la responsabilité contractuelle de M. [W]
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation. La responsabilité de l’entrepreneur est subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage à son activité.
1) Sur les défauts de planéité de la couverture
L’expert judiciaire a relevé, concernant la façade côté route, “d’importants relèvements d’ardoises à gauche du Vélux de gauche, de chaque côté de chaque Vélux et sur tout le versant en général”, ajoutant :
“Les défauts de planéité sont causés par un manque de planéité de la charpente : le liteaunnage doit être parfaitement plan pour que les ardoises soient bien collées les unes aux autres. Pour cela, il faut que la planéité du chevronnage soit parfaite.
(…) Bien que n’étant pas charpentier, si la planéité de la charpente ne lui paraissait pas compatible avec la pose d’ardoises, il aurait dû le signaler à sa cliente et demander l’intervention d’un charpentier.
Il y a là un défaut de conseil de l’entreprise, en plus des malfaçons et défauts d’exécution.
(…) Les interventions de Monsieur [U] ne peuvent être qualifiées d’immixtion.
Il a certes été au-delà des prérogatives qui lui avaient été confiées par Madame [H], mais Monsieur [W] restait néanmoins maître de ses opérations et il doit en assumer la responsabilité”.
M. [W] prétend qu’il aurait été contraint d’épouser les formes de la charpente ancienne dès lors que Mme [H] “avait fait le choix de conserver la charpente” en place, conseillée par M. [U]. Il ajoute que “l’attitude de Monsieur [U] qui était perpétuellement présent sur le chantier, qui donnait des directives et prenait les décisions s’analyse en une véritable immixtion qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité” pour lui au titre de son obligation de résultat. Il fait valoir que les défauts de planéité ne lui sont donc pas imputables. Il indique que cette situation est confirmée par les attestations de ses employés versées aux débats. M. [W] fait valoir qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché dès lors que M. [U] “assurait un rôle de maîtrise d’oeuvre pour Madame [H] et que c’est lui qui a délibérément pris la décision de conserver cette charpente qui était pourtant manifestement ancienne”. Il oppose qu’il n’existe “aucun désordre consécutif à la conservation” de la charpente. En définitive, M. [W] estime que, s’agissant du défaut de planéité, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre, “seule la responsabilité de Madame [H], maître d’ouvrage, peut être retenue, le choix de conserver cette charpente lui étant totalement imputable”.
Il existe bien un désordre consécutif à la conservation de l’ancienne charpente puisqu’il existe un défaut de planéité jugé inacceptable par l’expert judiciaire (désordre esthétique).
M. [U] n’est pas intervenu sur le chantier en tant que “maître d’oeuvre”. Il a simplement été les yeux de Mme [H] durant son déplacement au JAPON.
Il n’est pas démontré que Mme [H] aurait été compétente en matière de charpente et qu’elle se serait immiscée dans la conception des travaux en imposant la conservation de la charpente en place. Il ne peut pas davantage lui être reproché une prise de risques puisque M. [W] ne démontre pas avoir attiré l’attention de l’intéressée sur la nécessité d’intervenir préalablement sur la charpente à l’effet de parvenir à un résultat satisfaisant sur le plan esthétique. D’ailleurs, le devis n° 332 ne contient strictement aucune réserve sur le rendu esthétique en cas de conservation de la charpente en place.
S’agissant des défauts de planéité, la responsabilité de M. [W] est pleinement engagée par application de l’article 1231-1 du code civil pour manquement au devoir de conseil ayant abouti à un résultat non satisfaisant sur le plan esthétique.
2) Sur la contrepente sur gouttière
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’une contrepente sur une gouttière en façade côté rue. M. [W] a reconnu le défaut pendant le cours de l’expertise.
Du chef de ce désordre, la responsabilité de M. [W] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
3) Sur les châssis de toit vélux
Dans son rapport (cf page 15), l’expert judiciaire a indiqué :
“Nous constatons plusieurs types de défauts sur les châssis de toit, notamment un défaut de parallélisme entre ouvrant et dormant, le verrouillage est difficultueux, ils sont implantés trop haut alors que rien n’empêchait de les placer plus près de la panne,présence de fissure sur le bois (vélux de gauche), non encastrés sur versant côté rue, encastrés sur l’autre rempant.
A la demande de Madame [H], la société VELUX s’est rendue à la réunion du 9 juin 2020.
Il s’avère que selon le rapport établi par le technicien, la mise en oeuvre des châssis de toit fait l’objet de nombreuses non conformités aux prescriptions du fabricant.”
S’agissant des désordres litigieux, M. [W] oppose “l’intervention de Monsieur [U] qui n’a cessé de donner ses directives et de changer perpétuellement d’avis sur tout”.
Les malfaçons sont établies et M. [W] n’est pas fondé à opposer une prétendue immixtion du maître de l’ouvrage. Sa responsabilité est pleinement engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
4) Sur la sablière
La sablière a été remplacée en cours de chantier puisqu’il s’est avérée qu’elle était pourrie à une extrémité. M. [W] a procédé à la pose d’une sablière fournie par Mme [H].
L’expert judiciaire a relevé l’absence de scellement de la nouvelle sablière, le garnissage en béton sur la crête du mur n’étant pas fait. Il a retenu un “défaut de fixation pouvant entraîner un basculement de la sablière”.
Compte tenu du défaut d’exécution, la responsabilité de M. [W] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
5) Sur la distance entre les chevrons
L’expert judiciaire a retenu “une non-conformité sur l’écartement des chevrons”. Il s’est prononcé en faveur d’une “non-conformité à la règlementation”.
L’entrepreneur est tenu de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
La responsabilité de M. [W] est pleinement engagée par application de l’article 1231-1 du code civil, aucune immixtion du maître de l’ouvrage ne pouvant être retenue.
6) Sur les raccords de charpente
M. [W] a réalisé des travaux de charpente, notamment pour la création des trémies de châssis de toit.
L’expert judiciaire a indiqué : “Nous constatons la présence de bois mal assemblés à l’aide de vis, des arasements non jointifs, les supports de panne sont insuffisants, des pièces de bois qui resteront saillantes après doublages isolants en BA 13. (…) M. [W] n’a pas fixé ni raccordé correctement les pièces de charpente. Il s’agit d’un non respect des règles de l’art qui entraîne un manque de résistance de la charpente”.
Du fait des défauts d’exécution affectant les raccords de charpente réalisés, la responsabilité de M. [W] est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
* * *
C’est vainement que M. [W] prétend que sa responsabilité ne saurait dépasser 50 % compte tenu “du rôle important joué par le maître de l’ouvrage tout au long de ce chantier qui s’est totalement immiscé dans la construction et a assuré un véritable rôle de maître d’oeuvre”. En effet, faute d’immixtion d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent démontrée et en l’absence d’acception d’un risque par le maître de l’ouvrage établie, M. [W] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement.
Sur la réparation des préjudices de Mme [H]
1) Sur les travaux de reprise
Selon l’expert judiciaire, pour permettre à Mme [H] de bénéficier d’une couverture correctement réalisée la mettant à l’abri des intempéries, il est nécessaire de procéder à la réfection de la totalité de la charpente supérieure (et donc de procéder à la dépose/repose de la couverture en place), de simples réparations par un charpentier étant impossibles. En outre, des travaux de maçonnerie seront nécessaires (chaînage béton de la sablière).
L’expert judiciaire a proposé de faire réaliser les travaux de maçonnerie et de charpente respectivement par les entreprises [Y] et LECOZ et que les travaux de couverture soient réalisés par M. [W] lui-même. M. [W] a ainsi établi, à la demande de M. [Q], un devis en date du 9 décembre 2020 pour des travaux de couverture avec réutilisation des matériaux sur une charpente neuve, ledit devis consistant à déposer la couverture actuelle, les châssis Vélux, la verrière, tout en conservant les éléments réutilisables pour réemploi (ardoises et crochets, châssis, gouttières, tuyaux de descente, une partie de la zinguerie, châtières), puis à reconstituer la couverture sur liteaux et contre-liteaux. Ce devis est d’un montant de 17 000 euros HT.
L’expert judiciaire a, en conséquence, chiffré les travaux de reprise à réaliser de la manière suivante (cf page 19 de son rapport) :
— travaux de maçonnerie suivant devis [Y] du 23 novembre 2020 : 4 134, 27 euros HT
— travaux de charpente suivant devis LECOZ du 16 novembre 2020 : 5 617, 78 euros HT
— travaux de couverture suivant devis [W] du 9 décembre 2020 : 17 000, 00 euros HT
— honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10 % : 2 675, 22 euros HT
TOTAL opération HT : 29 427, 37 euros
TVA 10 % : 2 942, 74 euros
TOTAL TTC : 32 370, 11 euros
Pour sa part, M. [W] estime que le montant de l’indemnisation doit être limité “à la stricte réparation des désordres” (renforcement des jonctions de pièces de bois, ajout de chevrons quand l’écartement dépasse 50 cm, scellement de la sablière par coulage de béton, remise en ligne de la gouttière côté rue etc), soit 5 720 euros à son sens. Il oppose que la réfection totale de la toiture n’est nullement justifiée par les quelques défauts mineurs relevés par l’expert judiciaire et que “tout le surcoût généré par la nécessité de déposer totalement la couverture doit rester à la charge de Mme [H]”. Il souligne que les travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire aboutissent à une “amélioration de l’ouvrage” et que ladite amélioration de l’ouvrage doit rester à la charge du maître de l’ouvrage. Il souligne que si “la couverture doit être reprise, c’est en raison de la nécessité de reprendre la charpente”. Il ajoute que, en aucun cas, les travaux de maçonnerie et de charpente ne peuvent être mis à sa charge alors que sa “responsabilité est en définitive extrêmement limitée pour les quelques malfaçons constatées qui peuvent aisément être reprises sans une réfection totale de la couverture”.
C’est à juste titre que l’expert judiciaire préconise, pour remédier aux désordres constatés, l’exécution de travaux de réfection de la totalité de la charpente supérieure, de maçonnerie et de découverture/recouverture. En effet, la planéité de la couverture ne pourra être assurée que par celle du chevronnage. La réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre. Cette réalisation ne constitue pas un avantage pour le maître d’ouvrage même si ce dernier aurait dû, normalement, financer ces ouvrages, si ceux-ci avaient été prévus dès l’origine.
Le dommage résultant du manquement de M. [W] à son devoir de conseil vis-à-vis de Mme [H] (ne pas avoir atttiré son attention sur le fait que la planéité de la charpente n’était pas compatible avec la pose d’ardoises et ne pas l’avoir alertée sur le risque, en l’absence d’intervention préalable d’un charpentier, d’aboutissement à une couverture peu esthétique avec des zones présentant des baillements) consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [W] oppose que la perte de chance “est assez limitée” et qu’il est “peu probable que Madame [H]” ait décidé de refaire toute la charpente.
Compte tenu du fait que la sablière devant être changée en raison de son mauvais état a été fournie par Mme [H] à l’entrepreneur pour limiter le coût, la perte de chance sera évaluée à 50 %.
M. [W] expose qu’il a “cessé son activité et se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de réaliser lui-même les travaux” de couverture.
Dans ce contexte, aucune réparation en nature par M. [W] n’est envisageable et la solution alternative suggérée par la demanderesse tendant à ce qu’il soit imposé à M. [W] de faire réaliser les travaux mentionnés dans son devis du 9 décembre 2020 “par telle entreprise de son choix et à ses frais” n’offre pas de garantie suffisante en termes de sérieux et de compétence du tiers en cause qui sera choisi et ne peut pas être retenue.
Seule une réparation par équivalent monétaire peut intervenir.
Si Mme [H] est en droit d’obtenir une indemnisation à hauteur de la totalité du coût des travaux de maçonnerie nécessaires (rampannage et reprise de la sablière) puisque le préjudice est alors en lien avec le manquement du couvreur à son obligation de résultat (nouvelle panne non scellée), elle ne peut en revanche prétendre qu’à une prise en charge à hauteur de 50 % du coût des travaux de charpente et de couverture ainsi que des frais de maîtrise d’oeuvre.
Dès lors, l’indemnisation s’établie de la manière suivante :
— travaux de maçonnerie : 4 134, 27 euros HT
— travaux de charpente (50 % de 5 617, 78 euros HT) : 2 808, 89 euros HT
— travaux de couverture (50 % de 17 000, 00 euros HT) : 8 500, 00 euros HT
— honoraires de maîtrise d’oeuvre (50 % de 2 675, 22 euros HT) : 1 337, 61 euros HT
TOTAL opération HT : 16 780, 77 euros
TVA 10 % : 1 678, 08 euros
TOTAL TTC : 18 458, 85 euros
Par suite, M. [W] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 18 458, 85 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, valeur février 2021 (époque du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
2) Sur le préjudice de jouissance
La réparation intégrale du dommage doit inclure celles des troubles de jouissance.
La maison d’habitation de [Localité 4] constitue pour Mme [H] une résidence secondaire dont l’expert judiciaire a retenu que la valeur locative était de 600 à 700 euros par mois. Selon M. [Q], la partie rez-de-chaussée est parfaitement habitable, de sorte que Mme [H] a toujours pu occuper cette résidence secondaire (ce qu’elle a d’ailleurs fait durant le premier confinement).
Le préjudice de jouissance Mme [H] – retenu dans son principe par l’expert judiciaire – réside seulement dans le retard dans l’exécution des travaux d’aménagement des combles.
S’agissant d’une résidence uniquement secondaire (donc non occupée toute l’année) dont le rez-de-chaussée est habitable, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 325 euros (moitié de la valeur locative) à hauteur de 3 mois par an, soit 975 euros par an, le préjudice étant subi depuis octobre 2019 (période à laquelle les travaux d’aménagements intérieurs auraient dû normalement être terminés). Il est prévisible que le préjudice de jouissance sera subi jusqu’à octobre 2026.
Par suite, M. [W] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 6 825 euros (soit 975 euros X 7 ans) en réparation de son préjudice de jouissance.
3) Sur le préjudice moral
Il n’y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts, la preuve de l’existence d’un préjudice moral n’étant pas rapporté.
Sur l’action directe exercée par Mme [H] à l’encontre de la société SMA SA
Le contrat d’assurance Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment (PFAB) souscrit à effet du 1er janvier 2019 par M. [W] auprès de la société SMA SA couvre la responsabilité décennale de l’assuré.
La réception de l’ouvrage est une condition indispensable à la mise de la garantie décennale. Il a été vu, supra, que les travaux de couverture et de charpente exécutés par M. [W] n’ont donné lieu à aucune réception(ni expresse ni tacite). Par suite, le volet responsabilité civile décennale du contrat d’assurance n’est pas mobilisable, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens opposés par l’assureur.
Ce même contrat d’assurance PFAB comporte également un volet “responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers”. Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir “au titre des dommages corporels, matériels et immatériels :
— causés au tiers dans l’exercice de vos activités professionnelles déclarées et précisées dans les conditions particulières,
— et lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondemnet juridique que ce soit”.
Toutefois, au titre des exclusions générales, les conditions générales de la police prévoient, en leur article 36.8, que “les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché” ne sont pas garanties.
En outre, l’article 8.2.1 des mêmes conditions générales précise que, au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, ne se trouvent pas garantis “les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages.”
Ainsi, le volet responsabilité civile professionnelle en cas de dommage à des tiers ne peut pas davantage être mobilisé. Il n’y a pas lieu de distinguer entre le manquement de l’entrepreneur l à son obligation de résultat et le manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
Par suite, Mme [H] sera déboutée de son action directe exercée à l’encontre de la société SMA SA.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] tendant au règlement du solde de son marché de travaux
M. [Q] a estimé que la facture n°165 du 27 mars 2019 émise par M. [W] retient une surface de 14 m2 supérieure à la surface réelle de la couverture, soit une moins value de 675 euros TTC sur cette facturation de 26 710 euros TTC. Ainsi après correction, le montant du marché s’élève en définitive à 26 035 euros TTC (26 710 euros TTC – 675 euros TTC).
Compte tenu des divers acomptes sur ce devis versés par Mme [H] à hauteur de la somme totale de 17 100 euros et de l’acompte de 2 700 euros sur le devis de “démolition et réfection divers éléments placo” annulé qui n’a jamais été restitué à l’intéressée et qui doit également être déduit, le solde restant dû par Mme [H] à M. [W] sur son marché de travaux s’élève à 6 235 euros TTC.
Par suite, Mme [H] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 6 235 euros TTC à titre de solde sur sa facture n° 165, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de la sommation de payer délivrée.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [W] sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [Q].
M. [W] sera en outre tenu de payer à Mme [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur le recours en garantie formé par M. [W] à l’encontre de la société SMA SA
Il a été vu, supra, que ni le volet responsabilité civile décennale ni le volet responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers du contrat d’assurance PPAB souscrit par M. [W] auprès de la société SMA SA ne sont mobilisables.
En conséquence, M. [W] sera débouté de son recours en garantie dirigé contre la société SMA SA.
M. [W], qui a inutilement mis en cause la société SMA SA, devra lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société SMA SA à l’encontre de Mme [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [P] [H] et M. [S] [W] de leur demande tendant à voir consacrer le principe d’une réception tacite des travaux exécutés ;
DIT que, faute de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [S] [W] à réaliser les travaux de couverture prévus à son devis du 9 décembre 2020 ou à les faire entreprendre par telle entreprise de son choix et à ses frais ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à Mme [P] [H] la somme de 18 458, 85 euros TTC au titre des travaux de reprise de désordres, valeur février 2021, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à Mme [P] [H] la somme de 6 825 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de son action directe exercée contre la société SMA SA ;
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à M. [S] [W] la somme de 6 235 euros TTC à titre de solde sur sa facture n° 165, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de parties ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [B] [Q] ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à Mme [P] [H]la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [W] de son recours en garantie dirigé contre la société SMA SA ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société SMA SA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [P] [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix-huit mai deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
O. Melliti C. Besnard
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