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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02908 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCQE
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] épouse [N]
née le 12 Juin 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [I], [J] [Z] née [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat du Cabinet SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189
Substituée par Me Mathias CASTERA
ACTE INITIAL DU 24 Avril 2024
reçu au greffe le 26 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cordier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y], [I] [J] [Z], née [H] a donné à bail à Madame [O] [B], épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2] par contrat du 14 décembre 2015, pour un loyer mensuel de 732,64 euros, charges comprises.
Par jugement du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 11 janvier 2024 a :
Dit que l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y], [I] [J] [Z] et Madame [O] [B] ne peut être constatée du fait de la deuxième procédure de surendettement dont Madame [O] [N], née [B] fait l’objet,Prononcé, la résiliation judiciaire du contrat de bail du 14 décembre 2015 à la date du présent jugement,Condamné Madame [O] [B] à payer à Madame [Y], [I] [J] [Z], la somme de 6.261,31 euros, sous réserve du jugement du Juge des Contentieux de Protection prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [N], née [B], qui entrainerait l’effacement de sa dette locative, Autorisé l’expulsion de Madame [O] [B], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [O] [B] à payer à Madame [Y], [I] [J] [Z] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [O] [B] à payer à Madame [Y], [I] [J] [Z], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 16 janvier 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, au visa du jugement précité, Madame [Y] [Z] a fait délivrer à Madame [O] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2024, Madame [O] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [O] [B] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, Madame [Z] fait valoir que la force publique a été accordée pour permettre l’expulsion à compter du 4 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [Z] que la dette s’élève à 15.875,36 euros au 24 septembre 2024.
Par un jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 12 mars 2024, a déclaré irrecevable Madame [O] [N], née [B] à la procédure de surendettement des particuliers. Par décision du 27 février 2022 de la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines Madame [N] a déjà obtenu l’effacement à hauteur de 10.040,48 euros, en raison d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation. Dès lors, Madame [Z] indique que la dette n’est plus que de 5.834,88 euros.
Toutefois, Madame [B], est aide-soignante son salaire est d’environ 1.600 euros. Elle déclare avoir un enfant à charge âgé de 6 ans et que le père de ce dernier a quitté la résidence familiale. Elle précise qu’elle va déposer un dossier de divorce auprès du juge aux affaires familiales. Madame [N] ne semble pas en capacité d’apurer sa dette locative.
Madame [B] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [O] [B] sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 2] ;
RAPPELLE que Madame [O] [B] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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