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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Février 2026
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTU2
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[W] [F]
Né(e) le 03/02/1961
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 1]
Date de l’admission : 04 février 2026 (réadmission)
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 février 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 11 février 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie GRANDSERRE, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de [W] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, par un arrêté du 4 février 2026, [W] [F] a été réintégré en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 10 février 2026 le docteur [Q], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient souffre de graves troubles psychotiques, avec des idées délirantes enkystées. Il est pris en charge de manière très soutenue par les équipes de soins de l’EPSM.
Il est vulnérable avec des comorbidités somatiques.
Du fait de ses troubles psychiatriques envahissants, Mr [F] ne peut pas donner un consentement éclairé pour ses soins.
ll existe un risque sévère de rupture de traitement et de mise en danger de lui-même et des autres en cas de rupture de traitement.
Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte est nécessaire pour la poursuite de prise en charge.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [F] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [W] [F] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [W] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] [Localité 2] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [W] [F] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 12 Février 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Février 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Février 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 12 Février 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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