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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03769
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE45
Affaire : Madame [Y] [F]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [1]
réf : 311569/5
[Adresse 2]
[Adresse 2], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [Y] [F]
née le 28/08/1963
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
SIP [Localité 2]
réf : 0720336388128-TH2018-19-20-21
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 97538081314
DRC Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement de [Localité 3] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [F] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 juillet 2025.
la SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 1 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
La SA [1] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation, par conclusions oralement soutenues.
Elle sollicite que soit établi un plan de remboursement des dettes, et à défaut de capacité de remboursement, que le dossier de la débitrice soit renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Elle considère que la situation de Madame [F] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’un moratoire permettrait l’éventuelle conclusion d’un protocole de cohésion sociale, de façon à éviter l’expulsion.
Madame [F] [Y] comparait à l’audience, en présence de Madame [Z], assistante sociale. Elle indique être désormais à la retraite, après avoir été déclarée inapte au travail, et être en l’attente de fixation de ses droits à la retraite. À ce jour, ses droits RSA ont été suspendus, elle n’a perçu qu’une prime d’activité à hauteur de 84 €, et un APL versé directement au bailleur (attestations CAF fournies). Elle a fait une demande d’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées). Elle précise que son compagnon, évoqué lors de l’audience portant sur la résiliation de bail, est depuis décédé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [F] [Y] sont désormais constituées uniquement d’une prime d’activité versée par la CAF, à hauteur de 84 €, et sans doute vouée à disparaître.
Le montant de ses charges a été évalué par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 1 359 €, comprenant une indemnité d’occupation due au bailleur et les forfaits charges courantes.
Madame [F] [Y] est inapte professionnellement, et ses droits à la retraite, non encore établis, ainsi que l’éventuelle ASPA, ne pourront aucunement dépasser le montant de ses charges, compte tenu de son niveau de ressources antérieur.
En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient de débouter la SA [1] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1];
DÉBOUTE la SA [1] de sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à [3] pour inscription de Madame [F] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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