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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/02728 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25R
40
Minute N°
24/00136
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MGPARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 50 000€, identifiée au SIREN sous le numéro 535 241 871 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me COLLION
1 expédition à : Me HEQUET – SAS MGPARTNERS – M. [B] – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— condamné la société MG PARTNERS à payer à titre provisionnel à M. [T] [B] la somme de 330.000 €, outre intérêts de retard, dit coupons, au taux contractuel de 10 % entre le 1er janvier 2022 le 27 août 2023, le calcul prenant comme assiette le montant nominal de l’emprunt obligataire de 300.000 €, outre leur capitalisation,
— reporté le remboursement de la créance à devoir à M. [T] [B] au plus tard au 31 août 2024, et en tout état de cause et par anticipation dès que les règlements des projets d'[Localité 3] et de [Localité 4] permettront d’y procéder,
— fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 € TTC.
Par acte du 24 septembre 2024, la société MGPARTNERS a attrait M. [B] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de paiement de trois mois.
A l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties ont comparu et étaient assistées de leur conseil.
A l’audience, la société MGPARTNERS a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger et ordonner qu’elle disposera d’un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir afin de s’acquitter à l’égard de M. [B] de sa dette suivant les termes de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 soit au plus tard au 31 janvier 2025,
— ordonner la suspension de toutes les mesures d’exécution et plus généralement de toute poursuite pendant ce délai de trois mois allant jusqu’au 25 janvier 2025 ainsi que la production d’intérêt de retard pendant cette période sur les sommes dues à M. [B],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [B],
— juger n’y avoir lieu à application de l''article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties à l’instance la charge de ses frais de justice et dépens.
A l’audience, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— dire et juger irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la société MGPARTNERS,
Subsidiairement : dire cette demande mal fondée et débouter la société MGPARTNERS de ses demandes.
— condamner la société MGPARTNERS aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
De même, l’article 510 alinéa 2 du code de procédure civile donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’absence de mesure d’exécution en cours entre les parties lors de la saisine du juge de l’exécution le 24 septembre 2024, la demande de délais de paiement est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes :
La requérante est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLRE irrecevable la demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE la société MG PARTNERS aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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